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Arrêté du 24 décembre 2004 portant homologation des règlements n° 2004-06, n° 2004-07, n° 2004-08, n° 2004-09, n° 2004-10, n° 2004-11, n° 2004-13, n° 2004-14, n° 2004-15, n° 2004-16, n° 2004-17, n° 2004-18, n° 2004-19 du Comité de la réglementation comptable


NOR : ECOT0420063A



Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole du Gouvernement,

Vu la loi no 98-261 du 6 avril 1998 portant réforme de la réglementation comptable et adaptation du régime de la publicité foncière, notamment son article 5,

Arrêtent :


Article 1


Les règlements du Comité de la réglementation comptable du 23 novembre 2004 :

- no 2004-06 relatif à la définition, la comptabilisation et l'évaluation des actifs ;

- no 2004-07 relatif au traitement comptable des indemnités de mutation versées par les sociétés à objet sportif visées à l'article 11 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 ;

- no 2004-08 relatif à la comptabilisation des quotas d'émission de gaz à effet de serre (création de comptes) ;

- no 2004-09 relatif au plan comptable des fonds communs de placement à risques ;

- no 2004-10 modifiant le paragraphe 30013 (Provision pour risque d'exigibilité) du règlement no 2000-05 du 7 décembre 2000 du Comité de la réglementation comptable relatif aux règles de consolidation et de combinaison des entreprises régies par le code des assurances et des institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale ou par le code rural ;

- no 2004-11 relatif aux opérations d'assurance réalisées dans le cadre d'un patrimoine d'affectation ;

- no 2004-13 relatif au traitement comptable des fusions et opérations assimilées des banques sous statut coopératif ;

- no 2004-14 modifiant le règlement no 99-02 du 29 avril 1999 et relatif à la transposition de la directive 2001/65 /CE du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2001 modifiant les directives 78/660/CEE, 83/349/CEE et 86/635/CEE en ce qui concerne les règles d'évaluation applicables aux comptes annuels et aux comptes consolidés de certaines formes de sociétés ainsi qu'à ceux des banques et autres établissements financiers, et de la directive 2003/51 /CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2003 modifiant les directives 78/660/CEE, 83/349/CEE et 91/674/CEE du Conseil sur les comptes annuels et les comptes consolidés de certaines catégories de sociétés, des banques et autres établissements financiers et des entreprises d'assurance pour ce qui concerne les informations à donner en annexe sur la juste valeur des instruments financiers dérivés et de certaines immobilisations financières ;

- no 2004-15 modifiant le règlement no 99-03 du 29 avril 1999, et relatif à la transposition de la directive 2001/65 /CE du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2001 modifiant les directives 78/660/CEE, 83/349/CEE et 86/635/CEE en ce qui concerne les règles d'évaluation applicables aux comptes annuels et aux comptes consolidés de certaines formes de sociétés ainsi qu'à ceux des banques et autres établissements financiers, et de la directive 2003/51 /CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2003 modifiant les directives 78/660/CEE, 83/349/CEE et 91/674/CEE du Conseil sur les comptes annuels et les comptes consolidés de certaines catégories de sociétés, des banques et autres établissements financiers et des entreprises d'assurance pour ce qui concerne les informations à donner en annexe sur la juste valeur des instruments financiers dérivés et de certaines immobilisations financières ;

- no 2004-16 modifiant le règlement no 2000-03 du 4 juillet 2000, et relatif à la transposition de la directive 2001/65 /CE du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2001 modifiant les directives 78/660/CEE, 83/349/CEE et 86/635/CEE en ce qui concerne les règles d'évaluation applicables aux comptes annuels et aux comptes consolidés de certaines formes de sociétés ainsi qu'à ceux des banques et autres établissements financiers, et de la directive 2003/51 /CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2003 modifiant les directives 78/660/CEE, 83/349/CEE et 91/674/CEE du Conseil sur les comptes annuels et les comptes consolidés de certaines catégories de sociétés, des banques et autres établissements financiers et des entreprises d'assurance pour ce qui concerne les informations à donner en annexe sur la juste valeur des instruments financiers dérivés et de certaines immobilisations financières ;

- no 2004-17 modifiant le règlement no 2000-05 du 7 décembre 2000 et relatif à la transposition de la directive 2001/65 /CE du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2001 modifiant les directives 78/660/CEE, 83/349/CEE et 86/635/CEE en ce qui concerne les règles d'évaluation applicables aux comptes annuels et aux comptes consolidés de certaines formes de sociétés ainsi qu'à ceux des banques et autres établissements financiers, et de la directive 2003/51 /CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2003 modifiant les directives 78/660/CEE, 83/349/CEE et 91/674/CEE du Conseil sur les comptes annuels et les comptes consolidés de certaines catégories de sociétés, des banques et autres établissements financiers et des entreprises d'assurance pour ce qui concerne les informations à donner en annexe sur la juste valeur des instruments financiers dérivés et de certaines immobilisations financières ;

- no 2004-18 modifiant le règlement no 2002-04 du 12 décembre 2002 et relatif à la transposition de la directive 2001/65 /CE du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2001 modifiant les directives 78/660/CEE, 83/349/CEE et 86/635/CEE en ce qui concerne les règles d'évaluation applicables aux comptes annuels et aux comptes consolidés de certaines formes de sociétés ainsi qu'à ceux des banques et autres établissements financiers, et de la directive 2003/51 /CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2003 modifiant les directives 78/660/CEE, 83/349/CEE et 9l/674/CEE du Conseil sur les comptes annuels et les comptes consolidés de certaines catégories de sociétés, des banques et autres établissements financiers et des entreprises d'assurance pour ce qui concerne les informations à donner en annexe sur la juste valeur des instruments financiers dérivés et de certaines immobilisations financières ;

- no 2004-19 modifiant l'arrêté du 27 mars 1998 relatif aux comptes individuels des institutions de prévoyance et relatif à la transposition de la directive 2001/65 /CE du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2001 modifiant les directives 78/660/CEE, 83/349/CEE et 86/635/CEE en ce qui concerne les règles d'évaluation applicables aux comptes annuels et aux comptes consolidés de certaines formes de sociétés ainsi qu'à ceux des banques et autres établissements financiers, et de la directive 2003/51 /CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2003 modifiant les directives 78/660/CEE, 83/349/CEE et 91/674/CEE du Conseil sur les comptes annuels et les comptes consolidés de certaines catégories de sociétés, des banques et autres établissements financiers et des entreprises d'assurance pour ce qui concerne les informations à donner en annexe sur la juste valeur des instruments financiers dérivés et de certaines immobilisations financières,

sont homologués.

Article 2


Le présent arrêté et les règlements qui lui sont annexés seront publiés au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 24 décembre 2004.


Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Hervé Gaymard

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Dominique Perben

Le ministre délégué au budget

et à la réforme budgétaire,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé



A N N E X E



COMITÉ DE LA RÉGLEMENTATION COMPTABLE



Règlement no 2004-06 du 23 novembre 2004 relatif

à la définition, la comptabilisation et l'évaluation des actifs


Le Comité de la réglementation comptable,

Vu le code de commerce ;

Vu la loi no 98-261 du 6 avril 1998 portant réforme de la réglementation comptable et adaptation du régime de la publication foncière ;

Vu le règlement no 99-03 du 29 avril 1999 du Comité de la réglementation comptable relatif au plan comptable général modifié par les règlements n°s 99-08 et 99-09 du 24 novembre 1999, no 2000-06 du 7 décembre 2000, no 2002-10 du 12 décembre 2002, no 2003-01 et no 2003-04 du 2 octobre 2003, no 2003-05 du 20 novembre 2003, no 2003-07 du 12 décembre 2003 et no 2004-01 du 4 mai 2004 ;

Vu l'avis no 2004-15 du 23 juin 2004 du Conseil national de la comptabilité relatif à la définition, la comptabilisation et l'évaluation des actifs,

Décide de modifier le règlement no 99-03 comme suit :


Article 1er-1



TITRE II

DÉFINITION DES ACTIFS, DES PASSIFS,

DES PRODUITS ET DES CHARGES

Chapitre Ier

Actifs et passifs

Section 1

Actifs



Les articles entourés des sigles [...] indiquent que ces derniers ont été déplacés sans modification du texte.

L'article 211-1 est modifié comme suit :


« Article 211-1


1. Un actif est un élément identifiable du patrimoine ayant une valeur économique positive pour l'entité, c'est-à-dire un élément générant une ressource que l'entité contrôle du fait d'événements passés et dont elle attend des avantages économiques futurs.

2. Une immobilisation corporelle est un actif physique détenu, soit pour être utilisé dans la production ou la fourniture de biens ou de services, soit pour être loué à des tiers, soit à des fins de gestion interne et dont l'entité attend qu'il soit utilisé au-delà de l'exercice en cours.

3. Une immobilisation incorporelle est un actif non monétaire sans substance physique.

4. Un stock est un actif détenu pour être vendu dans le cours normal de l'activité, ou en cours de production pour une telle vente, ou destiné à être consommé dans le processus de production ou de prestation de services, sous forme de matières premières ou de fournitures.

5. Les charges constatées d'avance sont des actifs qui correspondent à des achats de biens ou de services dont la fourniture ou la prestation interviendra ultérieurement.

6. La définition générale d'un actif est complétée comme suit dans les deux situations suivantes :

Sont considérés comme des éléments d'actifs, pour les entités qui appliquent le règlement no 99-01 du CRC relatif aux modalités d'établissement des comptes annuels des associations et fondations, les éléments dont les avantages économiques futurs ou le potentiel de services attendus profiteront à des tiers ou à l'entité conformément à sa mission ou à son objet ;

Sont considérés comme des éléments d'actifs, pour les entités du secteur public, les éléments utilisés pour une activité ou pour la partie d'activité autre qu'industrielle et commerciale, et dont les avantages futurs ou la disposition d'un potentiel de services attendus profiteront à des tiers ou à l'entité conformément à sa mission ou à son objet. »


Article 1er-2


Il est créé un article 211-2 ainsi rédigé :


« Article 211-2


L'avantage économique futur représentatif d'un actif est le potentiel qu'a cet actif de contribuer, directement ou indirectement, à des flux nets de trésorerie au bénéfice de l'entité.

Le potentiel de services attendus de l'utilisation d'un actif par une association ou une entité relevant du secteur public est fonction de l'utilité sociale correspondant à son objet ou à sa mission. »


Article 1er-3


Il est créé un article 211-3 ainsi rédigé :


« Article 211-3


Une immobilisation incorporelle est identifiable :

- si elle est séparable des activités de l'entité, c'est-à-dire susceptible d'être vendue, transférée, louée ou échangée de manière isolée ou avec un contrat, un autre actif ou passif ;

- ou si elle résulte d'un droit légal ou contractuel même si ce droit n'est pas transférable ou séparable de l'entité ou des autres droits et obligations. »


Article 2-1



TITRE III

RÈGLES DE COMPTABILISATION ET D'ÉVALUATION

Chapitre Ier

Comptabilisation des actifs, des passifs,

des produits et des charges

Section 1

Comptabilisation des actifs



Il est créé une sous-section 1 intitulée : « Critères généraux de comptabilisation d'un actif ».


Article 2-2


L'article 311-1 devient l'article 311-5 et il est créé un article 311-1 ainsi rédigé :


« Article 311-1


Une immobilisation corporelle, incorporelle ou un stock est comptabilisé à l'actif lorsque les conditions suivantes sont simultanément réunies :

- il est probable que l'entité bénéficiera des avantages économiques futurs correspondants :

- ou du potentiel de services attendus pour les entités qui appliquent le règlement no 99-01 ou relèvent du secteur public ;

- son coût ou sa valeur peut être évalué avec une fiabilité suffisante, y compris, par différence et à titre d'exception lorsqu'une évaluation directe n'est pas possible, selon les dispositions de l'article 321-8.

Une entité évalue selon ces critères de comptabilisation tous les coûts d'immobilisation au moment où ils sont encourus, qu'il s'agisse des coûts initiaux encourus pour acquérir, produire une immobilisation corporelle ou des coûts encourus postérieurement pour ajouter, remplacer des éléments ou incorporer des coûts de gros entretien ou grandes révisions sous réserve des dispositions de l'article 331-4 relatif aux éléments d'actif non significatifs. »


Article 2-3


Il est créé une sous-section 2 intitulée « Comptabilisation des composants ».


Article 2-4


L'article 311-2 devient l'article 311-6. Il est créé un article 311-2, qui reprend les dispositions de l'article 322-3 :


« Article 311-2


Lorsque des éléments constitutifs d'un actif sont exploités de façon indissociable, un plan d'amortissement unique est retenu pour l'ensemble de ces éléments.

Cependant, si dès l'origine, un ou plusieurs de ces éléments ont chacun des utilisations différentes, chaque élément est comptabilisé séparément et un plan d'amortissement propre à chacun de ces éléments est retenu.

Les éléments principaux d'immobilisations corporelles devant faire l'objet de remplacement à intervalles réguliers, ayant des utilisations différentes ou procurant. des avantages économiques à l'entité selon un rythme différent et nécessitant l'utilisation de taux ou de modes d'amortissement propres, doivent être comptabilisés séparément dès l'origine et lors des remplacements.

Les dépenses d'entretien faisant l'objet de programmes pluriannuels de gros entretien ou de grandes révisions en application de lois, règlements ou de pratiques constantes de l'entité, doivent être comptabilisées dès l'origine comme un composant distinct de l'immobilisation, si aucune provision pour gros entretien ou grandes révisions n'a été constatée. Sont visées, les dépenses d'entretien ayant pour seul objet de vérifier le bon état de fonctionnement des installations et d'y apporter un entretien sans prolonger leur durée de vie au-delà celle prévue initialement, sous réserve de répondre aux conditions de comptabilisation de l'article 311-1.

La méthode de comptabilisation par composants de gros entretien ou de grandes révisions exclut la constatation de provisions pour gros entretien ou de grandes révisions. »


Article 2-5


Il est créé une sous-section 3 intitulée : « Comptabilisation des immobilisations incorporelles générées en interne ».


Article 2-6


Il est créé un article 311-3 ainsi rédigé :


« Article 311-3


1. Les dépenses engagées pour la recherche (ou pour la phase de recherche d'un projet interne) doivent être comptabilisées en charges lorsqu'elles sont encourues et ne peuvent plus être incorporées dans le coût d'une immobilisation incorporelle à une date ultérieure.

2. Les coûts de développement peuvent être comptabilisés à l'actif s'ils se rapportent à des projets nettement individualisés, ayant de sérieuses chances de réussite technique et de rentabilité commerciale - ou de viabilité économique pour les projets de développement pluriannuels associatifs. Ceci implique, pour l'entité, de respecter l'ensemble des critères suivants :

a) La faisabilité technique nécessaire à l'achèvement de l'immobilisation incorporelle en vue de sa mise en service ou de sa vente ;

b) L'intention d'achever l'immobilisation incorporelle et de l'utiliser ou de la vendre ;

c) La capacité à utiliser ou à vendre l'immobilisation incorporelle ;

d) La façon dont l'immobilisation incorporelle générera des avantages économiques futurs probables. L'entité doit démontrer, entre autres choses, l'existence d'un marché pour la production issue de l'immobilisation incorporelle ou pour l'immobilisation incorporelle même ou, si celle-ci doit être utilisée en interne, son utilité ;

e) La disponibilité de ressources (techniques, financières et autres) appropriées pour achever le développement et utiliser ou vendre l'immobilisation incorporelle ; et,

f) La capacité à évaluer de façon fiable les dépenses attribuables à l'immobilisation incorporelle au cours de son développement.

La comptabilisation des coûts de développement à l'actif est considérée comme la méthode préférentielle.

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux logiciels dont le coût de production est déterminé conformément à l'article 331-3.2.

3. Les dépenses engagées pour créer en interne des fonds commerciaux, des marques, des titres de journaux et de magazines, des listes de clients et autres éléments similaires en substance, ne peuvent pas être distinguées du coût de développement de l'activité dans son ensemble. Par conséquent, ces éléments ne sont pas comptabilisés en tant qu'immobilisations incorporelles. Il en est de même pour les coûts engagés ultérieurement relatifs à ces dépenses internes.

4. Si une entité ne peut distinguer la phase de recherche de la phase de développement d'un projet interne visant à créer une immobilisation incorporelle, elle traite les dépenses au titre de ce projet comme si elles étaient encourues uniquement lors de la phase de recherche. »


Article 2-7


Il est créé un article 311-4 ainsi rédigé :


« Article 311-4


Les dépenses qui ne répondent pas aux conditions cumulées de définition et de comptabilisation des actifs et qui ne sont pas attribuables au coût d'acquisition ou de production tels que définis aux articles 211-1, 311-1 et suivants doivent être comptabilisées en charges sous réserve des dispositions prévues aux articles 361-1 à 361-3. »


Article 2-8


Il est créé une sous-section 4 intitulée : « Autres dispositions ».


Article 2-9


L'article 311-5 reprend les dispositions de l'ancien article 311-1 :


« Article 311-5


[Même en cas d'absence ou d'insuffisance de bénéfice, il est procédé aux amortissements et dépréciations nécessaires.

Les dépréciations sont rapportées au résultat quand les raisons qui les ont motivées ont cessé d'exister.] »


Article 3



Section 3

Comptabilisation des produits et des charges



L'article 311-6 reprend les dispositions de l'ancien article 311-2 :


« Article 311-6


[Les créances non déclarées en cours de redressement judiciaire sont enregistrées ainsi qu'il suit :

Le produit chez le débiteur et la charge chez le créancier, correspondant à la créance non déclarée, sont comptabilisés :

- si aucune demande en relevé de forclusion n'a été formée dans un délai d'un an à compter du jugement d'ouverture de la procédure : à l'expiration de ce délai ;

- si une demande en relevé de forclusion a été formée et rejetée : à la date de l'ordornnance de rejet. Tant que la décision n'est pas définitive, le débiteur constitue une provision.] »


Article 4-1



Chapitre II

Evaluation des actifs et des passifs

Section 1

Evaluation des actifs à la date d'entrée



Il est créé une sous-section 1 intitulée :

« Dispositions générales d'évaluation des actifs. »


Article 4-2


L'article 321-1 est modifié comme suit :


« Article 321-1


Les immobilisations corporelles ou incorporelles et les stocks, répondant aux conditions de définition et de comptabilisation définies aux articles 211-1 et 311-1 et suivants, doivent être évalués initialement à leur coût.

A leur date d'entrée dans le patrimoine de l'entité, la valeur des actifs est déterminée dans les conditions suivantes :

- les actifs acquis à titre onéreux sont comptabilisés à leur coût d'acquisition ;

- les actifs produits par l'entité sont comptabilisés à leur coût de production ;

- les actifs acquis à titre gratuit sont comptabilisés à leur valeur vénale ;

- les actifs acquis par voie d'échange sont comptabilisés à leur valeur vénale.

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux immobilisations corporelles constamment renouvelées visées à l'article 331-5. »


Article 4-3


L'article 321-2 est modifié comme suit :


« Article 321-2


Le coût d'acquisition s'entend pour les biens et titres reçus à titre d'apports en nature par la société bénéficiaire des valeurs figurant dans le traité d'apport, déterminées et évaluées selon les dispositions de l'annexe 1 du présent règlement.

Les apports en nature d'actifs corporels ou incorporels isolés figurant dans le traité d'apport sont assimilés à des échanges et évalués selon les dispositions de l'article 321-3. »


Article 4-4


L'article 321-3 est modifié comme suit :


« Article 321-3


Echanges et apports en nature d'actifs corporels et incorporels isolés.

Une immobilisation corporelle, incorporelle ou un stock acquis en échange d'un ou plusieurs actifs non monétaires ou d'une combinaison d'actifs monétaires (soulte) et non monétaires est évalué à la valeur vénale à moins que :

- la transaction d'échange n'ait pas de substance commerciale ou,

- la valeur vénale de l'immobilisation reçue ou de l'immobilisation donnée ne puisse être évaluée de façon fiable.

Un échange n'a une substance commerciale que s'il entraîne une modification des flux de trésorerie futurs résultant de la transaction, ou si l'analyse de la transaction confirme de manière explicite la substance commerciale.

Si l'immobilisation acquise ne peut pas être évaluée à la valeur vénale, son coût est évalué à la valeur comptable de l'actif cédé. »


Article 4-5


L'article 321-4 devient l'article 321-7 et il est créé un article 321-4 ainsi rédigé :


« Article 321-4


Les biens acquis à titre gratuit, c'est-à-dire sans aucune contrepartie présente ou future, monétaire ou non monétaire, sont comptabilisés en les estimant à leur valeur vénale. »


Article 4-6


L'article 321-5 devient l'article 321-8 et il est créé un article 321-5 ainsi rédigé :


« Article 321-5


Coûts d'emprunt.

1. Les coûts d'emprunt pour financer l'acquisition ou la production d'un actif éligible, immobilisation incorporelle, corporelle ou stock, peuvent être inclus dans le coût de l'actif lorsqu'ils concernent la période de production de cet actif, jusqu'à la date d'acquisition ou de réception définitive.

Deux traitements sont donc autorisés : comptabilisation des coûts d'emprunt en charges ou incorporation au coût de l'actif.

Un actif éligible est un actif qui exige une longue période de préparation ou de construction avant de pouvoir être utilisé ou vendu.

Le traitement retenu doit être appliqué, de façon cohérente et permanente, à tous les coûts d'emprunts directement attribuables à l'acquisition ou la production de tous les actifs éligibles de l'entité. La méthode comptable adoptée pour les coûts d'emprunt doit être explicitement mentionnée en annexe.

2. Premier traitement autorisé : comptabilisation en charges.

Les coûts d'emprunt sont comptabilisés en charges de l'exercice au cours duquel ils sont encourus, indépendamment de l'utilisation qui est faite des capitaux empruntés.

3. Deuxième traitement autorisé : incorporation dans le coût de l'actif.

Coûts d'emprunt directement attribuables.

Les coûts d'emprunt qui sont directement attribuables à l'acquisition, ou à la période de construction ou de production d'un actif éligible, sont incorporés dans le coût de cet actif lorsqu'il est probable qu'ils généreront des avantages économiques futurs pour l'entité et qu'ils peuvent être évalués de façon fiable. Les autres coûts d'emprunt sont comptabilisés en charges de l'exercice au cours duquel ils sont encourus.

Coûts d'emprunt non directement attribuables.

Dans la mesure où les fonds sont empruntés de façon générale et utilisés en vue de l'obtention d'un actif éligible, le montant des coûts d'emprunt incorporables au coût de l'actif doit être déterminé en appliquant un taux de capitalisation aux dépenses relatives à l'actif. Ce taux de capitalisation doit être la moyenne pondérée des coûts d'emprunt applicables aux emprunts de l'entité en cours au titre de l'exercice, autres que les emprunts contractés spécifiquement dans le but d'obtenir un actif éligible. »


Article 4-7


L'article 321-6 devient l'article 321-9 et il est créé un article 321-6 ainsi rédigé :


« Article 321-6


Pour les biens acquis moyennant paiement de rentes viagères, le prix d'achat s'entend du montant qui résulte d'une stipulation de prix ou à défaut d'une estimation. »


Article 4-8


L'article 321-7 reprend les dispositions de l'ancien article 321-4 :


« Article 321-7


[Les subventions obtenues pour l'acquisition ou la production d'un bien sont sans incidence sur le calcul du coût des biens financés.] »


Article 4-9


L'article 321-8 est créé en remplacement de l'article 321-5 et ainsi rédigé :


« Article 321-8


Lorsque les actifs sont acquis conjointement, ou sont produits de façon conjointe et indissociable, pour un coût global d'acquisition ou de production, le coût d'entrée de chacun des actifs est ventilé à proportion de la valeur attribuable à chacun d'eux, conformément aux dispositions des articles 321-10 et suivants.

A défaut de pouvoir évaluer directement chacun d'eux, le coût d'un ou plusieurs des actifs acquis ou produits est évalué par référence à un prix de marché, ou forfaitairernent s'il n'en existe pas. Le coût des autres actifs s'établira par différence entre le coût d'entrée global et le coût déjà attribué. »


Article 4-10


L'article 321-9 reprend les dispositions de l'ancien article 321-6 :


« Article 321-9


[Traitement comptable des activités d'échange dans le cadre des transactions internet

En cas de transaction d'échange dont au moins l'un des lots échangés concerne une prestation publicitaire effectuée sur Internet, le bien ou le service reçu dans l'échange est évalué :

- à la valeur vénale de celui des deux lots dont l'estimation est la plus fiable ;

- augmentée ou diminuée de la soulte en espèce éventuellement versés ou reçue et, des frais accessoires d'achat.

Cette position est applicable que les biens ou services échangés soient ou non semblables.

Si la valeur vénale d'aucun des lots ne peut être estimée de façon fiable, les entités concernées doivent évaluer le bien ou le service acquis pour un montant égal à la valeur comptable de l'actif remis dans l'échange, qui peut être évalué au seul montant de la soulte. Si aucun actif ou soulte n'est remis, le bien ou le service reçu dans l'échange est comptabilisé pour une valeur nulle. Dans ce cas, les frais accessoires d'achat ne s'ajoutent pas au coût du bien ou du service reçu dans l'échange et affectent le résultat.

La valeur vénale d'un lot échangé ne peut être appréciée que par référence à des ventes normales. Sont considérées comme normales, les ventes équivalentes réalisées par la même entité, payée en espèces ou contre remise d'autres actifs, monétaires ou non, dont la valeur vénale peut être déterminée de façon fiable.] »


Article 5-1


Il est créé une sous-section 2 intitulée :

« Coût d'entrée des immobilisations corporelles. »


Article 5-2


Il est créé un article 321-10 ainsi rédigé :


« Article 321-10


Eléments du coût d'acquisition initial :

1. Le coût d'acquisition d'une immobilisation corporelle est constitué :

- de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement ;

- de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue par la direction.

Dans les comptes individuels, les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes, liés à l'acquisition, peuvent sur option, être rattachés au coût d'acquisition de l'immobilisation ou comptabilisés en charges ;

- de l'estimation initiale des coûts de démantèlement, d'enlèvement et de restauration du site sur lequel elle est située, en contrepartie de l'obligation encourue, soit lors de l'acquisition, soit en cours d'utilisation de l'immobilisation pendant une période donnée à des fins autres que de produire des éléments de stocks. Dans les comptes individuels, ces coûts font l'objet d'un plan d'amortissement propre tant pour la durée que le mode.

2. Les immobilisations corporelles acquises pour des raisons de sécurité ou liées à l'environnement, bien que n'augmentant pas directement les avantages économiques futurs se rattachant à un actif existant donné, sont comptabilisées à l'actif si elles sont nécessaires pour que l'entité puisse obtenir les avantages économiques futurs de ses autres actifs - ou le potentiel des services attendus pour les entités qui appliquent le règlement no 99-01 ou relèvent du secteur public. Ces actifs ainsi comptabilisés appliquent les règles de dépréciation prévues à l'article 322-5.

Les coûts d'emprunts peuvent être rattachés au coût d'acquisition selon les dispositions prévues à l'article 321-5. »


Article 5-3


Il est créé un article 321-11 ainsi rédigé :


« Article 321-11


Point de départ de l'attribution des coûts.

Les coûts sont attribués au coût de l'immobilisation à compter de la date à laquelle la direction a pris - et justifie au plan technique et financier - la décision de l'acquérir ou de la produire pour l'utiliser ou la céder ultérieurement, et démontre qu'elle générera des avantages économiques futurs.

Pour un actif acquis ou installé par un fournisseur externe, la notion d'utilisation prévue par la direction, visée ci-dessus, correspond généralement au niveau de performance nécessaire pour atteindre le rendement initial attendu à la date de réception. La même approche s'applique pour un actif produit directement par l'entité. »


Article 5-4


Il est créé un article 321-12 ainsi rédigé :


« Article 321-12


Coûts non attribuables au coût d'acquisition.

1. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue par la direction, sont comptabilisés en charges.

2. Les coûts cessent d'être activés lorsque l'immobilisation est en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue par la direction. En conséquence, les coûts supportés lors de l'utilisation effective ou du redéploiement de l'actif sont exclus du coût de cet actif.

3. Les opérations qui interviennent avant ou pendant la construction ou l'aménagement d'une immobilisation corporelle et qui ne sont pas nécessaires afin de mettre l'immobilisation en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue par la direction sont comptabilisées en charges. »


Article 5-5


Il est créé un article 321-13 ainsi rédigé :


« Article 321-13


Coût de production.

1. Le coût d'une immobilisation produite par l'entité pour elle-même est déterminé en utilisant les mêmes principes que pour une immobilisation acquise. Il peut être déterminé par référence au coût de production des stocks (art. 321-21) si l'entité produit des biens similaires pour la vente.

Le coût de production d'une immobilisation corporelle est égal au coût d'acquisition des matières consommées augmenté des autres coûts engagés, au cours des opérations de production, c'est-à-dire des charges directes et indirectes qui peuvent être raisonnablement rattachées à la production du bien ou du service.

Les charges directes sont les charges qu'il est possible d'affecter, sans calcul intermédiaire, au coût d'un bien ou d'un service déterminé.

2. Les coûts d'emprunt peuvent être rattachés au coût de production selon les dispositions prévues à l'article 321-5.

3. Le coût d'une immobilisation corporelle peut inclure une quote-part d'amortissement.

4. La quote-part de charges correspondant à la sous-activité n'est pas incorporable au coût de production. »


Article 5-6


Il est créé un article 321-14 ainsi rédigé :


« Article 321-14


Coûts ultérieurs.

1. Les dépenses ou les coûts, qui ne répondent pas aux conditions de comptabilisation prévues aux articles 311-1 et 311-2, comme les dépenses courantes d'entretien et de maintenance sont comptabilisés en charges.

2. Les coûts significatifs de remplacement ou de renouvellement d'un composant ou d'un élément d'une immobilisation corporelle doivent être comptabilisés comme l'acquisition d'un actif séparé et la valeur nette comptable du composant remplacé ou renouvelé doit être comptabilisée en charges.

Un composant séparé, qui n'a pas été identifié à l'origine, doit l'être ultérieurement si les conditions de comptabilisation prévues aux articles 311-1 et 311-2 sont réunies, y compris pour les dépenses d'entretien faisant l'objet de programmes pluriannuels de gros entretien ou grandes révisions, si aucune provision pour gros entretien ou grande révision n'a été constatée. Si nécessaire, le coût estimé des dépenses d'entretien faisant l'objet d'un programme pluriannuel de gros entretien ou grandes révisions, futur et identique, peut être utilisé pour évaluer le coût du composant existant lors de l'acquisition ou de la construction du bien. Dans tous les cas, la valeur nette du composant remplacé ou renouvelé doit être comptabilisée en charges.

3. Les pièces de rechange et le matériel d'entretien sont habituellement inscrits en stocks et comptabilisés dans le résultat lors de leur consommation. Toutefois, les pièces de rechange principales et le stock de pièces de sécurité constituent des immobilisations corporelles si l'entité compte les utiliser sur plus d'une période. De même, si les pièces de rechange et le matériel d'entretien ne peuvent être utilisés qu'avec une immobilisation corporelle, ils sont comptabilisés en immobilisations corporelles. »


Article 6-1


Il est créé une sous-section 3 intitulée :

« Coût d'entrée des immobilisations incorporelles ».


Article 6-2


Il est créé un article 321-15 ainsi rédigé :


« Article 321-15


Eléments du coût d'acquisition initial.

Le coût d'acquisition d'une immobilisation incorporelle acquise séparément est constitué de :

- son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement, et

- de tous les coûts directement attribuables à la préparation de cet actif en vue de l'utilisation envisagée.

Dans les comptes individuels, les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes, liés à l'acquisition, peuvent sur option, être rattachés au coût d'acquisition de l'immobilisation ou comptabilisés en charges. »

Le point de départ d'attribution des coûts est déterminé conformément à l'article 321-11.

Les coûts d'emprunt peuvent être rattachés au coût d'acquisition selon les conditions prévues à l'article 321-5.


Article 6-3


Il est créé un article 321-16 ainsi rédigé :


« Article 321-16


Coûts non attribuables au coût d'acquisition.

1. Les coûts cessent d'être activés lorsque l'immobilisation incorporelle est en état de fonctionner selon l'utilisation prévue par la direction. En conséquence, les coûts supportés lors de l'utilisation ou du redéploiement de l'actif sont exclus du coût de cet actif.

2. Les opérations qui interviennent avant ou pendant le développement de l'immobilisation incorporelle et qui ne sont pas nécessaires pour mettre l'immobilisation en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue par la direction, sont comptabilisées en charges au compte de résultat. »


Article 6-4


Il est créé un article 321-17 ainsi rédigé :


« Article 321-17


Coûts de développement.

Le coût d'une immobilisation incorporelle générée en interne, répondant aux conditions de comptabilisation prévues à l'article 311-3.2, comprend toutes les dépenses pouvant lui être directement attribuées et qui sont nécessaires à la création, la production et la préparation de l'actif afin qu'il soit en mesure de fonctionner selon l'utilisation prévue par la direction. »

Les coûts d'emprunt peuvent être rattachés aux coûts de développement selon les dispositions prévues à l'article 321-5.


Article 6-5


Il est créé un article 321-18 ainsi rédigé :


« Article 321-18


Autres dépenses.

Les dépenses qui ne répondent pas aux conditions générales de comptabilisation des coûts initiaux d'acquisition ou des coûts de développement, prévus respectivement aux articles 311-1 et 311-3.2 sont comptabilisées en charges lorsqu'elles sont encourues. »


Article 7-1


Il est créé une sous-section 4 intitulée : « Coût d'entrée des stocks ».


Article 7-2


Il est créé un article 321-19, reprenant pour partie l'article 333-1, ainsi rédigé :


« Article 321-19


Le coût des stocks doit comprendre tous les coûts d'acquisition, de transformation et autres coûts encourus pour amener les stocks à l'endroit et dans l'état où ils se trouvent.

Les pertes et gaspillages sont exclus des coûts.

Les coûts d'emprunt peuvent être inclus dans le coût des stocks selon les dispositions prévues à l'article 321-5. »


Article 7-3


Il est créé un article 321-20, ainsi rédigé :


« Article 321-20


Coûts d'acquisition.

Le coût d'acquisition des stocks est constitué du :

- prix d'achat, y compris les droits de douane et autres taxes non récupérables, après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlement et autres éléments similaires ;

- ainsi que des frais de transport, de manutention et autres coûts directement attribuables à l'acquisition des produits finis, des matières premières et des services. »

Les coûts administratifs sont exclus du coût de production et d'acquisition à l'exclusion des coûts des structures dédiées.


Article 7-4


Il est créé un article 321-21 ainsi rédigé :


« Article 321-21


Coût de production.

Le coût de production des stocks comprend les coûts directement liés aux unités produites, telle que la main-d'oeuvre directe. Il comprend également l'affectation systématique des frais généraux de production, fixes et variables, qui sont encourus pour transformer les matières premières en produits finis. Les frais généraux de production fixes sont les coûts indirects de production qui demeurent relativement constants indépendamment du volume de production, tels que :

- l'amortissement et l'entretien des bâtiments et de l'équipement industriels, augmentés, le cas échéant de l'amortissement des coûts de démantèlement, d'enlèvement et de restauration de site ;

- la quote-part d'amortissement des immobilisations incorporelles telles que les frais de développement et logiciels.

Les frais de production variables sont les coûts indirects de production qui varient directement, ou presque directement, en fonction du volume de production, tels que les matières premières indirectes et la main-d'oeuvre indirecte.

L'affectation des frais généraux fixes de production aux coûts de transformation est fondée sur la capacité normale des installations de production. La capacité normale est la production moyenne que l'on s'attend à réaliser sur un certain nombre d'exercices ou de saisons dans des circonstances normales, en tenant compte de la perte de capacité résultant de l'entretien planifié. Il est possible de retenir le niveau réel de production s'il est proche de la capacité de production normale. Le montant des frais généraux fixes, affecté à chaque unité produite, n'est pas augmenté par suite d'une baisse de production ou d'un outil de production inutilisé. Les fiais généraux non affectés, sont comptabilisés comme une charge de l'exercice au cours duquel ils sont encourus. Les frais généraux variables de production sont affectés à chaque unité produite sur la base de l'utilisation effective des installations de production. »


Article 7-5


Il est créé un article 321-22 ainsi rédigé :


« Article 321-22


Méthodes de détermination du coût.

Le coût des stocks d'éléments qui ne sont pas habituellement fongibles et des biens ou services produits et affectés à des projets spécifiques doit être déterminé en procédant à une identification spécifique de leurs coûts individuels.

Pour les articles interchangeables qui, à l'intérieur de chaque catégorie, ne peuvent être unitairement identifiés après leur entrée en magasin, le coût d'entrée est considéré comme égal au total formé par :

- le coût des stocks à l'arrêté du précédent exercice, considéré comme un coût d'entrée dans les comptes de l'exercice ;

- le coût d'entrée des achats et des productions de l'exercice.

Ce total est réparti, entre les articles consommés dans l'exercice et les articles existants en stocks, par application d'un mode de calcul sur la base du coût moyen pondéré calculé à chaque entrée ou sur une période n'excédant pas la durée moyenne de stockage selon la méthode du premier entré - premier sorti (PEPS - FIFO).

Une entité doit utiliser la même méthode pour tous les stocks ayant une nature et un usage similaire pour l'entité. Pour des stocks de nature ou d'usage différents, différentes méthodes peuvent être utilisées.

Les techniques d'évaluation du coût des stocks, telles que la méthode du coût standard ou la méthode du prix de détail, peuvent être utilisées pour des raisons pratiques si ces méthodes donnent des résultats proches du coût.

Méthode des coûts standards.

Les coûts standards retiennent les niveaux normaux d'utilisation de matières premières et de fournitures, de main-d'oeuvre, d'efficience et de capacité. Ils sont régulièrement réexaminés et, le cas échéant, révisés à la lumière des conditions actuelles.

Méthode du prix de détail.

Le coût des stocks est déterminé en déduisant de la valeur de vente des stocks le pourcentage approprié de marge brute et de frais de commercialisation. Le pourcentage utilisé prend en considération les stocks qui ont été démarqués au-dessous de leur prix de vente initial. Un pourcentage moyen pour chaque rayon est le cas échéant appliqué. »


Article 8-1



Section 2

Evaluation des actifs postérieurement à leur date d'entrée



L'intitulé du titre de la sous-section 3 est modifié comme suit :

« Modalités d'évaluation des amortissements des immobilisations corporelles et incorporelles. »


Article 8-2


L'article 322-3 est supprimé, ses dispositions étant reprises par l'article 311-2.


Article 8-3


L'intitulé du titre de la sous-section 4 est modifié comme suit :

« Modalités d'évaluation des dépréciations des immobilisations corporelles et incorporelles. »


Article 8-4


La sous-section 5 devient la sous-section 6. La sous-section 5 est désormais intitulée « Modalités d'évaluation des stocks ».


Article 8-5


L'article 322-6 devient l'article 322-9. Il est créé un article 322-6 ainsi rédigé :


« Article 322-6


A la date de clôture de l'exercice, les stocks et les productions en cours sont évalués selon les règles générales d'évaluation énoncées aux articles 322-1 et 322-2, sous réserve des dispositions prévues aux articles 322-7 et 322-8.

A l'inventaire, les stocks et les productions en cours sont évalués unité par unité ou catégorie par catégorie.

L'unité d'inventaire est la plus petite partie qui peut être inventoriée sous chaque article .

Le prix et les perspectives de vente sont à prendre en considération pour juger des éventuelles provisions pour dépréciation des stocks. »


Article 8-6


L'article 322-7 devient l'article 322-10. Il est créé un article 322-7 ainsi rédigé :


« Article 322-7


A la date de clôture de l'exercice, la valeur d'entrée est toujours retenue pour les stocks et les productions en cours qui ont fait l'objet d'un contrat de vente ferme dont l'exécution interviendra ultérieurement dès lors que le prix de vente stipulé couvre à la fois cette valeur et la totalité des frais restant à supporter pour la bonne exécution du contrat.

La valeur d'entrée est également retenue pour la fixation de la valeur des approvisionnements entrant dans la fabrication de produits qui ont fait l'objet d'un contrat de vente ferme, dès lors que ces stocks d'approvisionnement ont été individualisés et que le prix de vente stipulé couvre à la fois le coût d'entrée de ces approvisionnements, les coûts de transformation et la totalité des fiais restant à supporter pour la bonne exécution du contrat. »


Article 8-7


Il est créé un article 322-8 ainsi rédigé :


« Article 322-8


Dans les cas exceptionnels où, à la date de clôture de l'exercice, il n'est pas possible de déterminer le coût d'acquisition ou de production par application des règles générales d'évaluation, les stocks sont évalués au coût d'acquisition ou de production de biens équivalents constaté ou estimé à la date la plus proche de l'acquisition ou de la production desdits biens.

Si la méthode précédente n'est pas praticable, les biens en stocks sont évalués à leur valeur d'inventaire à la date de clôture de l'exercice.

Si les méthodes précédentes entraînent des contraintes excessives pour la gestion de l'entité, les biens en stocks sont évalués en pratiquant la méthode du prix de détail mentionnée au dernier alinéa de l'article 321-22. »


Article 9-1


La sous-section 6 issue de l'ancienne sous-section 5 est intitulée « Modalités d'évaluation applicables aux actifs autres que les immobilisations incorporelles, corporelles et stocks ».


Article 9-2


L'article 322-6 devient l'article 322-9 et l'article 322-9 est ainsi rédigé :


« Article 322-9


A la clôture, la valeur nette comptable des éléments d'actifs, autres que les immobilisations corporelles, incorporelles et les stocks, est comparée à leur valeur actuelle à la même date, sous réserve des dispositions de l'article 322-7 relatives aux stocks et productions en cours faisant l'objet d'un contrat de vente ferme.

L'amoindrissement de la valeur d'un élément d'actif, autre qu'une immobilisation corporelle, incorporelle et les stocks, résultant de causes dont les effets ne sont pas jugés irréversibles, est constaté par une dépréciation, sous réserve des dispositions de l'article 332-7 relatif aux titres immobilisés, cotés, autres que les titres de participation et les titres immobilisés de l'activité de portefeuille, de l'article 342-5 relatif aux dettes et créances en monnaies étrangères, de l'article 342-6 relatif à d'autres opérations en monnaies étrangères, de l'article 371-1 relatif aux titres vendus à réméré, de l'article 372-2 et de l'article 372-3 relatifs aux variations de valeur des options de taux d'intérêt constatées sur les marchés organisés ou lors de transactions de gré à gré. »


Article 9-3


L'article 322-10 reprend les dispositions de l'ancien article 322-7 :


« Article 322-10


[Pour l'application des articles 322-1 et 322-6, la valeur brute des biens fongibles est déterminée soit à leur coût moyen pondéré d'acquisition ou de production, soit en considérant que le premier bien sorti est le premier bien entré.] »


Article 10-1



Chapitre III

Modalités particulières d'évaluation et de comptabilisation

Section 1

Immobilisations incorporelles et corporelles

Sous-section 1

A la date d'entrée



L'article 331-1 est modifié comme suit :


« Article 331-1


A la date d'entrée des immobilisations incorporelles et corporelles et des stocks dans le patrimoine, les règles générales d'évaluation énoncées aux articles 321-1 à 321-22 s'appliquent sous réserve des dispositions des articles 331-3 à 331-8.

Le rattachement des coûts d'emprunt au coût d'acquisition et de production des immobilisations corporelles, incorporelles et des stocks est déterminé selon les dispositions de l'article 321-5. »


Article 10-2


L'article 331-2 est supprimé.


Article 10-3


L'article 331-4 est modifié comme suit :


« Article 331-4


Les éléments d'actif non significatifs peuvent ne pas être inscrits au bilan ; dans ce cas, ils sont comptabilisés en charges de l'exercice. »


Article 11



Section 2

Titres

Sous-section 1

Titres immobilisés



L'article 332-1 est modifié comme suit :


« Article 332-1


A leur date d'entrée dans le patrimoine de l'entité, les titres immobilisés sont évalués selon les règles générales d'évaluation énoncées aux articles 321-1, 321-2, 321-3, 321-4, 321-6 et 321-10. »


Article 12



Section 3

Stocks et productions en cours.



La section 3 « Stocks et productions en cours », remplacée par la sous-section 4 de la section 1 et la sous-section 5 de la section 2 du chapitre II, est supprimée.

Les articles 333-1 à 333-5 sont supprimés.


Article 13



Chapitre IV

Evaluation des actifs et des passifs dont la valeur dépend

des fluctuations des monnaies étrangères

Section 2

Règles spécifiques



L'article 342-1 est modifié comme suit :


« Article 342-1


Le coût d'entrée des immobilisations incorporelles et corporelles et stocks exprimé en monnaie étrangère est converti en monnaie nationale au cours du jour de l'opération.

En cas d'acquisition d'actif en monnaie étrangère, le taux de conversion utilisé est le taux de change à la date d'entrée ou, le cas échéant, celui de la couverture si celle-ci a été prise avant l'opération. Les frais engagés pour mettre en place les couvertures sont également intégrés au coût d'acquisition.

Les amortissements et, s'il y a lieu, dépréciations sont calculées sur cette valeur ».


Article 14-1



Chapitre VI

Evaluation et comptabilisation des éléments

d'actif et de passif de nature particulière



L'article 361-1 est modifié comme suit :


« Article 361-1

Frais d'établissement


Les dépenses engagées à l'occasion d'opérations qui conditionnent l'existence ou le développement de l'entité dans son ensemble mais dont le montant ne peut être rapporté à des productions de biens ou de services déterminées suivent le traitement comptable suivant :

Les frais de constitution, de transformation, de premier établissement peuvent être inscrits à l'actif comme frais d'établissement. Leur inscription en compte de résultat constitue néanmoins la méthode préférentielle ;

Les frais d'augmentation de capital, de fusion et de scission peuvent être inscrits à l'actif en frais d'établissement. Leur imputation sur les primes d'émission et de fusion constitue néanmoins la méthode préférentielle ; en cas d'insuffisance, ces frais sont comptabilisés en charges.

Les frais d'établissement sont amortis selon un plan et dans un délai maximum de 5 ans. »


Article 14-2


L'article 361-2 reprend les dispositions de l'ancien article 361-5.


« Article 361-2


[Le montant des primes de remboursement d'emprunt est amorti systématiquement sur la durée de l'emprunt soit au prorata des intérêts courus, soit par fractions égales. Toutefois, les primes afférentes à la fraction d'emprunt remboursée sont toujours amorties.] »


Article 14-3


L'article 361-3 reprend les dispositions de l'ancien article 361-6.


« Article 361-3


[Les frais d'émission d'emprunt peuvent être répartis sur la durée de l'emprunt d'une manière appropriée aux modalités de remboursement de l'emprunt. Néanmoins, il est possible de recourir à une répartition linéaire lorsque les résultats obtenus ne sont pas sensiblement différents de la méthode précédente.] »


Article 14-4


Les articles 361-4 à 361-7 sont supprimés.


Article 15-1



TITRE IV

TENUE, STRUCTURE ET FONCTIONNEMENT DES COMPTES

Chapitre III

Plan de comptes

Section 2

Plan de comptes général



L'article 432-1/48 « Comptes de régularisation » est modifié comme suit :


« Article 432-1/48


Les sous-comptes no 4811 "Charges différées, no 4812 "Frais d'acquisition des immobilisations et no 4818 "Charges à étaler sont supprimés. »


Article 15-2



Chapitre IV

Fonctionnement des comptes

Section 4

Comptes de tiers



L'article 444/48 « Comptes de régularisation » est modifié comme suit :


« Article 444/48


Au premier alinéa, les termes : "les charges différées, "les frais d'acquisitions des immobilisations et "les charges à étaler sont supprimés. »


Article 16-1



TITRE V

DOCUMENTS DE SYNTHÈSE

Chapitre III

Modèles de comptes annuels. - Annexe

Section 1

Contenu de l'annexe



L'article 531-2/2 est modifié comme suit :


« Article 531-2/2


Etat de l'actif immobilisé.

L'annexe doit comporter pour chaque catégorie d'immobilisation les informations suivantes dès qu'elles sont significatives.

1. Méthodes ou conventions d'évaluation utilisées pour déterminer la valeur comptable brute, ainsi que :

- la méthode comptable retenue pour les coûts estimés de démantèlement, d'enlèvement et de restauration de sites ;

- le montant des dépenses comptabilisées au titre des immobilisations corporelles en cours de production ;

- la méthode de comptabilisation des coûts de développement. Si les coûts de développement ne sont pas activés, montant global des dépenses de recherche et des coûts de développement comptabilisés en charges de l'exercice ;

- la liste et le montant des engagements financiers sur les immobilisations corporelles données en nantissement de dettes.

2. Rapprochement entre la valeur comptable à l'ouverture et à la clôture de l'exercice, faisant apparaître :

- les entrées ;

- les sorties ou mises au rebut ;

- les augmentations ou les diminutions résultant des réévaluations effectuées durant l'exercice.

3. Dans des cas exceptionnels et lors de l'établissement des premiers comptes normalisés, des éléments d'actif entreront en comptabilité pour leur valeur en l'état à l'ouverture de l'exercice. »


Article 16-2


Le quatrième point du 1 de l'article 531-2/3 est modifié comme suit :


« Article 531-2/3


Etat des amortissements et dépréciations.

1. Amortissements.

Pour chaque catégorie d'immobilisations, une information est fournie sur :

- l'utilisation ou les taux d'amortissement utilisés ;

- les modes d'amortissement utilisés ;

- le(s) poste(s) du compte de résultat dans le(s)quel(s) est incluse la dotation aux amortissements ;

- la nature et l'incidence d'un changement d'estimation comptable ayant un impact significatif sur l'exercice ou dont on peut s'attendre à ce qu'il ait un impact significatif sur les exercices ultérieurs :

- durée de l'amortissement ;

- mode d'amortissement ;

- valeur résiduelle ;

- coût estimés de démantèlement, d'enlèvement et de restauration des sites ;

- durée d'utilité.

En cas de comptabilisation séparée des différents éléments d'un actif du fait d'utilisations différentes, indication de la valeur brute, de l'utilisation ou du taux d'amortissement et du mode d'amortissement utilisé pour chacun des éléments. »


Article 16-3


L'article 531-2/6 est modifié comme suit :


« Article 531-2/6


Etat des stocks.

Méthodes comptables adoptées pour évaluer les stocks, y compris les méthodes de détermination du coût.

Valeur comptable globale des stocks et valeur comptable par catégories appropriées à l'entité.

Méthodes utilisées pour le calcul des dépréciations et montants par catégories. »


Article 16-4


L'article 531-2/13 est modifié comme suit :


« Article 531-2/13


Coûts d'emprunt.

Coûts d'emprunt incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, incorporelles et des stocks.

Traitement utilisé pour la comptabilisation des coûts d'emprunt.

Montant des coûts d'emprunt incorporés dans le coût des actifs durant l'exercice par catégorie d'actifs.

Taux de capitalisation utilisé pour déterminer le montant des coûts d'emprunt pouvant être incorporé dans le coût des actifs (en cas de coûts non attribuables directement). »


Article 17


Date d'application.

Le présent règlement s'applique aux comptes afférents aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2005. Toutefois, il peut être appliqué aux comptes des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2004.

Modalités de première application.

Les changements résultant de la première application du présent règlement sont traités de manière rétrospective en application des dispositions de l'article 314-1 du règlement no 99-03.

Par mesure de simplification, les entités peuvent procéder au seul reclassement des valeurs nettes comptables, au regard des nouvelles définitions et conditions de comptabilisation sans modifier leur valeur. Les montants qui ne répondent pas aux nouvelles définitions et conditions sont sortis de l'actif.

Dans les deux cas, la méthode retenue est appliquée à l'ensemble des actifs.

Dans les comptes consolidés, les parts de marché acquises lors d'un regroupement d'entreprises sont exclues du retraitement et feront l'objet de dispositions ultérieures.



COMITÉ DE LA RÉGLEMENTATION COMPTABLE



Règlement no 2004-07 du 23 novembre 2004 relatif au traitement comptable des indemnités de mutation versées par les sociétés à objet sportif visées à l'article 11 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 (relative à l'organisation et à la formation des activités physiques et sportives)

Le Comité de la réglementation comptable,

Vu le code de commerce ;

Vu la loi no 98-261 du 6 avril 1998 portant réforme de la réglementation comptable et adaptation du régime de la publication foncière ;

Vu le règlement no 99-03 du 29 avril 1999 du Comité de la réglementation comptable relatif au plan comptable général modifié par les règlements n°s 99-08 et 99-09 du 24 novembre 1999, no 2000-06 du 7 décembre 2000, no 2002-10 du 12 décembre 2002, no 2003-01 et no 2003-04 du 2 octobre 2003, no 2003-05 du 20 novembre 2003, no 2003-07 du 12 décembre 2003 et no 2004-01 du 4 mai 2004 ;

Vu l'avis no 2004-12 du 23 juin 2004 du Conseil national de la comptabilité relatif au traitement comptable des indemnités de mutation versées par les sociétés à objet sportif visées à l'article 11 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 et l'avis no 2004-15 du 23 juin 2004 du Conseil national de la comptabilité relatif à la définition, la comptabilisation et l'évaluation des actifs,

Décide de modifier le règlement no 99-03 comme suit :


Article 1er


Les indemnités de mutation versées par les sociétés à objet sportif visées à l'article 11 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 sont comptabilisées selon les dispositions du présent règlement et de son annexe qui sont reportées en annexe II au règlement no 99-03.


Article 2


Le présent règlement s'applique aux comptes afférents aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2005. Toutefois, il peut être appliqué par anticipation aux comptes des exercices en cours à la date de publication du présent règlement.

Le changement résultant de la première application du présent règlement est traité de manière rétrospective en application des dispositions de l'article 314-1 du règlement no 99-03.

Par mesure de simplification, les sociétés susvisées peuvent procéder au seul reclassement en immobilisation incorporelle, des valeurs nettes comptables des indemnités de mutation comptabilisées en charges différées et qui seront amorties sur leur durée restant à courir. Les charges différées qui ne correspondent pas aux nouvelles définitions et conditions de comptabilisation sont sorties de l'actif.


A N N E X E AU R È G L E M E N T

1. Définition et conditions de comptabilisation


En application des dispositions des articles 211-1 et 211-3 du règlement no 99-03 du CRC les indemnités versées par une société à objet sportif visée à l'article 11 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984, en cas de mutation de joueurs professionnels, correspondent à l'acquisition de droits contractuels, donc d'immobilisations incorporelles :

- qu'elle contrôle du fait d'événements passés ;

- dont elle sera la seule à attendre des avantages économiques futurs liés à la présence du joueur dans son équipe.

Au § 2.3 de l'avis no 2004-15 relatif à la définition, la comptabilisation et l'évaluation des actifs, il est précisé « qu'il est peu probable qu'un talent spécifique en matière de direction ou de technique satisfasse à la définition d'une immobilisation incorporelle, à moins que ce talent ne soit protégé par des droits permettant son utilisation et l'obtention des avantages économiques futurs attendus de ce talent et à moins qu'il ne satisfasse également aux autres dispositions de la définition ».

Les conditions de comptabilisation de ces droits contractuels sont remplies dans la mesure où :

- il est probable que la présence du joueur générera des avantages économiques futurs ;

- le coût peut être évalué avec une fiabilité suffisante.


2. Echanges de joueurs


Selon les dispositions de l'article 321-3 du règlement no 99-03 « une immobilisation corporelle ou incorporelle acquise en échange d'un ou plusieurs actifs non monétaires ou d'une combinaison d'actifs monétaires (soulte) et non monétaires est évaluée à la valeur vénale à moins que :

- la transaction d'échange n'ait pas de substance commerciale ou,

- que la valeur vénale de l'immobilisation reçue ou de l'immobilisation donnée ne puisse être évaluée de façon fiable.

Si l'immobilisation acquise ne peut pas être évaluée à la valeur vénale, son coût est évalué à la valeur comptable de l'actif cédé.

Un échange n'a une substance commerciale que s'il entraîne une modification des flux de trésorerie futurs résultant de la transaction. »

Conformément à l'alinéa 10 de l'article 322-1, « la valeur vénale est le montant qui pourrait être obtenu, à la date de clôture, de la vente d'un actif lors d'une transaction conclue à des conditions normales de marché, net des coûts de sortie ».

La référence à des conditions normales de marché suppose l'existence d'un marché actif. Or, en matière d'immobilisation incorporelle, l'existence d'un marché actif ne peut être qu'exceptionnelle. Au cas particulier de mutations de joueurs professionnels, il ne peut pas être fait référence à un marché actif, car :

- les actifs sont uniques ;

- même si des transactions d'achats et de ventes existent, les contrats se négocient individuellement entre sociétés acquéreuses et vendeuses et les transactions sont relativement peu fréquentes ;

- les prix de ces actifs sont rarement révélés au public.

Les « immobilisations incorporelles » acquises ne pouvant pas être évaluées à la valeur vénale, le coût doit être évalué à la valeur comptable de l'actif cédé. En cas de soulte versée, celle-ci est comptabilisée en immobilisation incorporelle, et doit être évaluée de nouveau le cas échéant, dans le cadre du test de dépréciation. En cas de soulte reçue, celle-ci est imputée sur le coût de l'immobilisation incorporelle, et en résultat pour l'excédent, le cas échéant.

Excepté ce dernier cas, le compte de résultat n'est pas affecté par l'échange.


3. Amortissement


Conformément aux dispositions de l'article 322-1/1 et 2, cette immobilisation incorporelle est amortissable, car son utilisation, limitée par la durée du contrat, est déterminable. Elle ne peut excéder la période de cinq ans, y compris en cas de renouvellement de contrat, car celui-ci a lieu entre le joueur et la société employeur, alors que l'indemnité initiale a été versée au profit d'une autre société.

Le mode d'amortissement retenu par la société doit permettre de traduire au mieux le rythme de consommation des avantages économiques attendus. Le mode d'amortissement linéaire est le plus approprié.


4. Modalités de dépréciation


En application des dispositions de l'article 322-5, la société doit apprécier à chaque arrêté intermédiaire et à chaque clôture des comptes, « s'il existe un indice quelconque montrant que l'immobilisation a pu perdre notablement de sa valeur.

« Lorsqu'il existe un indice de perte de valeur, un test de dépréciation est effectué : la valeur nette comptable de l'actif immobilisé est comparée à sa valeur actuelle. »

Pour la détermination de la valeur actuelle, il est procédé comme suit :

- si la valeur vénale est supérieure à la valeur comptable, aucune dépréciation n'est comptabilisée ;

- si la valeur vénale est inférieure à la valeur comptable, c'est la valeur la plus élevée entre la valeur vénale et la valeur d'usage qui est retenue. Si la valeur vénale ne peut pas être déterminée, c'est la valeur d'usage qui est retenue.

En l'absence d'un marché des transferts produisant une valeur vénale pouvant servir de base objective à une valeur actuelle, les sociétés doivent utiliser le concept de valeur d'usage qui doit être déterminé avec la prudence qui convient, particulièrement pour des entités en situation récurrente de déficit au niveau du résultat avant amortissement des immobilisations corporelles, résultat financier et impôts. Dans ce dernier cas, toute amélioration reflétée dans les équilibres d'exploitation et de financement par rapport aux derniers exercices doit être dûment justifiée pour pouvoir être prise en compte dans les calculs de flux nets prévisionnels de trésorerie servant à la détermination de la valeur d'usage. La qualité des processus de prévision doit être testée et validée à partir du degré de fiabilité des prévisions passées pour refléter de telles améliorations, et plus généralement pour permettre de conserver à l'actif ces indemnités de mutation.

Le test de dépréciation doit au moins être effectué à deux niveaux :

- au niveau global de l'équipe considérée comme une unité génératrice de trésorerie (flux nets de trésorerie attendus, rapprochement entre résultats passés et obtenus....) ;

- au niveau du joueur en cas de défaillance individuelle (performance, indisponibilité, participation aux matchs...).

« Si la valeur actuelle d'un actif immobilisé devient inférieure à sa valeur nette comptable, cette dernière, si l'actif continue à être utilisé, est ramenée à la valeur actuelle par le biais d'une dépréciation. »

La comptabilisation d'une dépréciation modifie de manière prospective la base amortissable de l'immobilisation.

En fin de contrat ou en cas de cession du joueur avant la fin de son contrat, la valeur nette comptable de l'immobilisation est sortie.


5. Indemnités de mutation reçues


Les indemnités de mutation reçues de la part d'une autre société à objet sportif sont comptabilisées en résultat.



COMITÉ DE LA RÉGLEMENTATION COMPTABLE



Règlement no 2004-08 du 23 novembre 2004 relatif à la comptabilisation des quotas d'émission de gaz à effet de serre

Le Comité de la réglementation comptable,

Vu le code de commerce ;

Vu la loi no 98-261 du 6 avril 1998 portant réforme de la réglementation comptable et adaptation du régime de la publication foncière ;

Vu le règlement no 99-03 du 29 avril 1999 du Comité de la réglementation comptable relatif au plan comptable général, modifié par les règlements n°s 99-08 et 99-09 du 24 novembre 1999, no 2000-06 du 7 décembre 2000, no 2002-10 du 12 décembre 2002, no 2003-01 et no 2003-04 du 2 octobre 2003, no 2003-05 du 20 novembre 2003, no 2000-07 du 12 décembre 2003 et no 2004-01 du 4 mai 2004 et no 2004 ;

Vu l'avis no 2004-C du 23 mars 2004 du comité d'urgence du Conseil national de la comptabilité relatif à la comptabilisation des quotas d'émission de gaz à effet de serre dans les comptes individuels et consolidés,

Décide de modifier le règlement no 99-03 comme suit :


Article 1er



TITRE IV

TENUE, STRUCTURE

ET FONCTIONNEMENT DES COMPTES

Chapitre III

Plan de comptes

Section II

Plan de comptes général



Article 432.1


Classe 4 : Compte de tiers.

Rubrique 44 : Etat et autres collectivités publiques.

Il est créé le compte 449 : « Quotas d'émission à restituer à l'Etat ».


Article 2

Article 432.1


Rubrique 48 : Comptes de régularisation.

Il est créé le compte 489 : « Quotas d'émission alloués par l'Etat ».


Article 3



Chapitre IV

Fonctionnement des comptes

Section 2

Comptes d'immobilisations



Le cinquième alinéa de l'article 442/20 (Immobilisations incorporelles) est modifié comme suit :


Article 442/20


« Le compte 205 enregistre également :

- les dépenses d'acquisition ou de création de logiciels qui peuvent être inscrites en immobilisations incorporelles ;

- les quotas d'émission. »


Article 4


Les opérations afférentes aux quotas d'émission alloués par l'Etat comptabilisés au compte de résultat sont enregistrées respectivement dans des sous-comptes des comptes 658 « Charges diverses de gestion courante » et 758 « Produits divers de gestion courante ».


Article 5


Le présent règlement s'applique aux comptes des exercices en cours à la date de publication du présent règlement.



COMITÉ DE LA RÉGLEMENTATION COMPTABLE



Règlement no 2004-09 du 23 novembre 2004 relatif

au plan comptable des fonds communs de placement à risques


Le Comité de la réglementation comptable,

Vu le code de commerce ;

Vu le code monétaire et financier, et notamment le chapitre IV du titre Ier du livre II ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi no 98-261 du 6 avril 1998 portant réforme de la réglementation comptable et adaptation du régime de la publicité foncière,

Vu le décret no 89-623 du 6 septembre 1989 modifié pris en application de la loi no 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances ;

Vu le décret no 89-624 du 6 septembre 1989 modifié pris en application de la loi no 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances ;

Vu le règlement no 99-03 du 29 avril 1999 du Comité de la réglementation comptable relatif au plan comptable général, modifié par les règlements no 99-08 et no 99-09 du 24 novembre 1999, no 2000-06 du 7 décembre 2000, no 2002-10 du 12 décembre 2002, no 2003-01 et no 2003-04 du 2 octobre 2003, no 2003-05 du 20 novembre 2003, no 2003-07 du 12 décembre 2003 et no 2004-01 du 4 mai 2004 ;

Vu le règlement no 2003-02 du 2 octobre 2003 du Comité de la réglementation comptable relatif au plan comptable des OPCVM (1re partie) ;

Vu l'avis no 2004-13 du 23 juin 2004 du Conseil national de la comptabilité relatif au plan comptable des organismes de placement collectif des valeurs mobilières,

Décide de modifier le règlement no 2003-02 comme suit :


Article 1er


Les fonds communs de placement à risques comptabilisent leurs opérations conformément aux dispositions du règlement no 2003-02 du Comité de la réglementation comptable.


Article 2


Les dispositions spécifiques aux opérations des fonds communs de placement, telles qu'elles figurent en annexe, sont insérées au chapitre 1er du titre 5 du règlement no 2003-02 du Comité de la réglementation comptable.


Article 3


Le présent règlement s'applique aux comptes afférents aux exercices ouverts à compter du 1er juillet 2005. Toutefois, les organismes peuvent appliquer le présent règlement aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2005.


Article 4


Dispositions transitoires.

Les dispositions transitoires suivantes sont appliquées au traitement comptable des frais d'audit et d'études :

- les fonds agréés ou déclarés après le 30 novembre 2004 enregistrent les frais d'audit et d'études liés à l'acquisition de titres en frais de gestion du fonds, que l'acquisition des titres soit réalisée ou non ;

- les fonds agréés ou déclarés mais non encore agréés au 30 novembre 2004, peuvent adopter les nouvelles modalités de traitement comptable des frais d'audit et d'études. A défaut, ils sont tenus, au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2005, de publier en annexe pour chaque ligne d'investissement le montant des frais d'audit et d'études relatifs aux acquisitions réalisées au cours de l'exercice ; le montant global des frais relatifs à des acquisitions non réalisées est présenté de façon distincte.


A N N E X E A U R È G L E M E N T

Sommaire


Chapitre Ier. - Fonds communs de placement à risques (FCPR).

Section 1. - Evaluation et mode de comptabilisation des opérations de capital investissement.

Sous-section 1. - Evaluation.

511-1. Instruments financiers de capital investissement.

Sous-Section 2. - Comptabilisation.

511-2. Instruments financiers.

511-3. Frais d'audit, frais d'études relatifs à l'acquisition des titres.

511-4. Assurance des investissements.

511-5. Appel progressif du capital.

511-6. Répartitions d'actifs.

511-7. Boni de liquidation.

Section 2. - Documents de synthèse.

512-1. Bilan.

512-2. Hors-bilan.

512-3. Compte de résultat.

512-4. Annexe - Règles et méthodes comptables.

512-5. Annexe - Compléments d'information.



TITRE V

OPCVM SPÉCIFIQUES

Chapitre Ier

Fonds communs de placement à risques (FCPR)

Section 1

Evaluation et mode de comptabilisation

des opérations de capital investissement

Sous-section 1

Evaluation



Les instruments financiers de capital investissement détenus par un FCPR revêtent des caractéristiques spécifiques, liées notamment au fait que ces instruments ne sont en général pas négociés sur un marché réglementé et qu'ils constituent des investissements à moyen terme.

Compte tenu de ces spécificités, l'évaluation des instruments financiers de capital investissement détenus par un FCPR doit s'appuyer tout particulièrement sur les principes de prudence et de prédominance de la substance sur l'apparence.

Les méthodes de valorisation sont définies par le règlement du fonds et sont conformes aux principes suivants :

511-1 Instruments financiers de capital investissement.

Les instruments de capital investissement des FCPR sont valorisés à la valeur actuelle, conformément aux principes énoncés au § 332-1 ci-avant pour les OPCVM à vocation générale.

Cette approche s'applique de la façon suivante aux spécificités des instruments financiers de capital investissement :


I. - Instruments financiers non négociés

sur un marché réglementé


En priorité, il est fait usage de références externes, particulièrement en cas de transaction significative récente (augmentation de capital ou transaction portant sur une part significative du capital de la société) avec un tiers indépendant.

Il est également fait référence à des transactions récentes lorsque celles-ci portent sur une part significative du capital de sociétés comparables (secteur d'activité, stade de développement, rentabilité ...).

En l'absence de références externes, si l'entreprise dispose d'un historique de bénéfices ou de flux de trésorerie positifs, il est recouru à des modèles financiers.

En cas d'impossibilité d'utiliser l'une des méthodes précédentes, les instruments financiers non cotés sont maintenus à leur prix de revient.

Quel que soit le mode de valorisation retenu (y compris lorsqu'il s'agit du prix de revient), en cas d'évolution défavorable de la situation de l'entreprise, de ses perspectives, de sa rentabilité ou de sa trésorerie, l'évaluation est révisée à la baisse.


II. - Instruments financiers négociés sur un marché réglementé


Pour les instruments financiers négociés sur un marché réglementé, une décote est appliquée, si nécessaire, pour tenir compte des situations spécifiques (illiquidité, clauses d'immobilisation, ...).


III. - Parts de FCPR ou droits d'entités étrangères assimilées


Les parts de FCPR et les droits d'entités étrangères assimilées sont valorisés à la dernière valeur connue.

Cette valeur est corrigée, le cas échéant, des appels de fonds complémentaires ou des répartitions d'actifs intervenus depuis sa date de calcul.

Lorsque le gérant estime que cette valeur ne reflète pas la valeur actuelle des droits d'entités étrangères détenues, car l'évaluation des lignes détenues par le fonds ne répond pas aux principes énoncés au § 511-1, alinéa I, il est conduit à corriger cette valeur, sous sa responsabilité si cette correction a un caractère significatif et peut être évaluée de façon fiable. Cette dernière condition est présumée remplie si le gérant dispose, à la date d'examen, pour toutes les lignes significatives détenues par ces entités, d'informations externes et fiables sur ces lignes datant de moins de quatre mois. Cette correction est alors explicitée et justifiée de façon détaillée dans l'annexe.


IV. - Avances en compte courant


Les avances en compte courant sont enregistrées et évaluées pour leur montant nominal, quelle que soit leur échéance. Le montant nominal est majoré des intérêts courus qui s'y rattachent.

Cette évaluation est révisée à la baisse en cas d'évolution défavorable de la situation de l'entreprise, de ses perspectives, de sa rentabilité ou de sa trésorerie.


V. - Garanties reçues aux termes d'un contrat d'assurance


Lorsque le fonds a souscrit un contrat d'assurance destiné à couvrir les investissements contre les pertes en capital, les indemnités auxquelles le fonds a droit ainsi que la quote-part de plus-values qui pourraient être restituées à l'assureur sont prises en compte dans la valeur liquidative du fonds dès lors que leur perception/restitution peut être déterminée avec suffisamment de certitude.

Les critères d'analyse retenus en matière de détermination du fait générateur de la constatation de ces indemnités et restitutions éventuelles sont explicités dans l'annexe.



Sous-section 2

Comptabilisation



511-2. Instruments financiers.

Les FCPR sont investis essentiellement en instruments financiers de capital investissement. Dans le souci de mettre en évidence cette particularité, ces instruments financiers sont enregistrés dans des comptes spécifiques :

301 - FCPR. - Instruments financiers de capital investissement. - Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé ;

302 - FCPR. - Instruments financiers de capital investissement. - Actions et valeurs assimilées non négociées sur un marché réglementé ;

311 - FCPR. - Instruments financiers de capital investissement. - Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé ;

312 - FCPR. - Instruments financiers de capital investissement. - Obligations et valeurs assimilées non négociées sur un marché réglementé ;

321 - FCPR. - Instruments financiers de capital investissement. - Titres de créances négociés sur un marché réglementé ou assimilé ;

322 - FCPR. - Instruments financiers de capital investissement. - Titres de créances non négociés sur un marché réglementé.

Les avances en compte courant consenties sont analysées comme une créance rattachée à des instruments financiers en portefeuille et sont comptabilisées au compte « 36 - FCPR. - Instruments financiers de capital investissement. - Avances en compte courant » (sous-compte du compte 36 « Autres instruments financiers »).

Au bilan, les instruments financiers de capital investissement sont regroupés dans la rubrique « Instruments financiers de capital investissement ». La ventilation de ces instruments financiers par nature est donnée dans l'annexe.

Les autres instruments financiers sont présentés au bilan sous la rubrique « Autres instruments financiers ».

Les achats d'instruments financiers non cotés et les investissements en parts de FCPR ou en droits d'entités étrangères peuvent donner lieu à des libérations ou paiement fractionnés. La partie appelée non libérée des instruments financiers souscrits est inscrite au compte « 404 - FCPR. - Dettes sur acquisition de titres » (sous-compte du compte 40 « Dettes et comptes rattachés »). La partie non appelée est enregistrée au hors-bilan.

511-3. Frais d'audit, frais d'études relatifs à l'acquisition des titres.

Les frais d'audit et d'études liés à l'acquisition de titres sont comptabilisés en frais de gestion du fonds dans un sous-compte spécifique « 6116 - FCPR. - Frais d'audit et d'études relatifs à l'acquisition de titres », que l'acquisition des titres soit réalisée ou non.

511-4. Assurance des investissements.

Les primes versées au titre d'un contrat d'assurance destiné à couvrir les investissements contre les pertes en capital sont enregistrées au compte « 615 - FCPR. - Primes d'assurance ».

Les indemnités d'assurance perçues sont enregistrées au compte « 1073 - FCPR. - Indemnités d'assurance perçues » et les quote-parts de plus-values restituées à l'assureur sont enregistrées au compte « 1074 - FCPR. - Quote-parts de plus-values restituées ».

511-5. Appel progressif du capital.

La totalité du capital souscrit est enregistrée dans le compte de capital. La partie non appelée du capital est enregistrée au débit du compte « 1019 - FCPR. - Capital souscrit non appelé ».

511-6. Répartitions d'actifs.

Les répartitions d'actifs sont enregistrées au débit du compte « 109 - FCPR. - Répartitions d'actifs ».

511-7. Boni de liquidation.

S'il existe un intéressement au boni de liquidation, celui-ci est enregistré dans les comptes suivants :

104 - FCPR. - Provision pour boni de liquidation (pour la totalité de la provision) en contrepartie des comptes ;

46 - FCPR. - Boni de liquidation (boni acquis définitivement),

ou

487. FCPR. - Boni de liquidation à régulariser (boni acquis in fine).




Section 2

Documents de synthèse



512-1. Bilan.



BILAN AU (DATE D'ARRÊTÉ) EN (DEVISE DE COMPTABILITÉ) - ACTIF



Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 1 du 01/01/2005 texte numéro 54



BILAN AU (DATE D'ARRÊTÉ) EN (DEVISE DE COMPTABILITÉ) - PASSIF



Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 1 du 01/01/2005 texte numéro 54


512-2. Hors-bilan.



ENGAGEMENTS SUR OPÉRATIONS DE MARCHÉ AU (DATE D'ARRÊTÉ) EN (DEVISE DE COMPTABILITÉ)



Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 1 du 01/01/2005 texte numéro 54


512-3. Compte de résultat.



COMPTE DE RÉSULTAT AU (DATE D'ARRÊTÉ) EN (DEVISE DE COMPTABILITÉ)



Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 1 du 01/01/2005 texte numéro 54



512-4. Annexe. - Règles et méthodes comptables.

L'annexe comporte les informations suivantes sur les règles et méthodes comptables, dès lors qu'elles sont significatives :

1.1. Mention de l'application du plan comptable des OPCVM avec référence au règlement du Comité de la réglementation comptable.

1.2. Le cas échéant, indication et justification des dérogations :

- aux hypothèses de base sur lesquelles est normalement fondée l'élaboration des documents de synthèse ;

- aux règles générales d'établissement et de présentation des documents de synthèse, notamment à la dérogation sur la durée de l'exercice.

1.3. Lorsque, pour une opération, plusieurs méthodes sont également praticables, mention de la méthode retenue et, si nécessaire, justification de cette méthode.

Sont notamment concernés :

- mode de valorisation des instruments financiers de capital investissement ;

Sont notamment explicités :

- les critères retenus pour l'évaluation des instruments financiers de capital investissement ;

- instruments financiers non négociés sur un marché réglementé : les modèles d'évaluation utilisés dans les différentes approches : utilisation de références externes, modèles financiers, ... ainsi que les paramètres pris en compte ;

- instruments financiers négociés sur un marché réglementé : les modalités de détermination de la décote appliquée ;

- parts de FCPR ou droits d'entités étrangères assimilées : les critères retenus pour corriger la valeur des parts et droits détenus ;

- mode de valorisation des avances en compte courant, des autres instruments financiers et des instruments financiers à terme par type d'instrument ;

- mode de comptabilisation des flux liés à l'assurance des investissements et critères d'analyse retenus en matière de détermination du fait générateur de la constatation des indemnités et restitutions éventuelles ;

- mode de comptabilisation retenu pour l'enregistrement des produits des titres à revenu fixe : coupon couru, coupon encaissé ;

- mode d'enregistrement des frais d'acquisition de titres, le cas échéant, détaillé par nature de titres : frais inclus, frais exclus ;

- mode de calcul des frais de gestion fixes et variables ;

Une information est donnée sur les natures de charges que cette notion recouvre (gestion financière, administrative, comptable, conservation, distribution, audit et études liées à l'acquisition de titres, ...) et sur le fait que ces frais n'incluent pas les frais de transaction ;

Le mode de calcul des frais fixes et des frais variables est explicité.

- méthode de calcul du boni de liquidation.

1.4. En cas de changement de méthode ou de réglementation, justification de ce changement et effets sur la présentation des états financiers et les capitaux propres à la date du changement, ce calcul n'étant obligatoire que dans la mesure où il a un caractère significatif et n'est pas d'un coût disproportionné.

1.5. Indication des changements soumis à l'information particulière des porteurs.

1.6. Indication et justification des changements d'estimation (3) ainsi que des changements de modalités d'application.

1.7. Indication de la nature des erreurs corrigées au cours de l'exercice.

Si les erreurs corrigées sont relatives à un autre exercice présenté, indication pour cet exercice des postes du bilan directement affectés et présentation sous une forme simplifiée du compte de résultat retraité. Les informations comparatives données dans l'annexe sont également retraitées pro forma lorsqu'elles sont affectées par l'erreur corrigée.

512-5. Annexe. - Compléments d'information.

L'annexe comporte les compléments d'information suivants relatifs au bilan et au compte de résultat, dès lors qu'ils sont significatifs (4) :

Au sens du 531-1, § 4, du plan comptable général.


(3) Au sens du 531-1, § 4, du plan comptable général. (4) Les modèles de tableaux présentés ci-après sont fournis à titre indicatif : ces informations pourront être développées ou synthétisées autant que de besoin.



I. - Evolution du capital au cours de l'exercice

I-1. Décomposition de la ligne « capital » du passif du bilan selon le tableau suivant


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 1 du 01/01/2005 texte numéro 54


Le tableau présente des montants cumulés depuis l'origine du fonds.


I-2. Evolution du nombre de parts au cours de l'exercice


Nombre de parts souscrites et rachetées pendant l'exercice par catégorie de parts.

Commissions de souscription et/ou rachat acquises à l'OPCVM.


II. - Ventilation de l'actif net par nature de parts


Dans le cas où il existe différentes catégories de parts, il conviendra de présenter :

- un rappel des droits et conditions attachés à chaque catégorie de parts ;

- le mode de calcul de la valeur liquidative de chaque catégorie de parts ;

- le calcul et le montant de la valeur liquidative de chaque catégorie de parts.

Cette information sera accompagnée de la mention suivante : « Il est rappelé aux souscripteurs que la valeur liquidative du fonds peut ne pas refléter, dans un sens ou dans l'autre, le potentiel des actifs en portefeuille sur la durée de vie du fonds et ne pas tenir compte de l'évolution possible de leur valeur. »


III. - Etat des investissements en capital investissement


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 1 du 01/01/2005 texte numéro 54


Cet état doit être accompagné de la mention suivante : « L'inventaire certifié par le dépositaire ligne à ligne du portefeuille est mis à la disposition des souscripteurs et leur est adressé s'ils en font la demande ».


IV. - Détail des corrections apportées à l'évaluation des instruments financiers négociés sur un marché réglementé

et/ou des droits d'entités étrangères assimilées à des FCPR


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 1 du 01/01/2005 texte numéro 54





Les commentaires devront expliciter notamment :

- les principes ayant conduit aux corrections de cours ou de valeur ;

- les principales informations utilisées pour faire ces corrections ;

- dans le cas particulier des droits d'entités étrangères assimilées, la méthodologie retenue.



V. - Evolution de l'évaluation des investissements en capital investissement



Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 1 du 01/01/2005 texte numéro 54


Ce tableau présente l'évolution de l'évaluation des investissements détenus à la clôture de l'exercice : il peut être fait mention du critère d'évaluation retenu (références externes, modèles financiers, prix de revient, coût d'acquisition déprécié,...). Dans ce cas et si le critère d'évaluation a été modifié en N par rapport à N - 1, il en est fait état.



VI. - Etat des cessions et sorties de l'actif de l'exercice (instruments financiers de capital investissement) (10)


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 1 du 01/01/2005 texte numéro 54



Cet état des cessions ne prend pas en compte les indemnités d'assurance perçues ni les quotes-parts de plus-values restituées à l'assureur dans le cadre de garanties reçues au terme d'un contrat d'assurance. L'annexe devra préciser l'effet de ces garanties sur l'actif net du fonds.


(10) Y compris avances en compte-courant et autres créances rattachées

VII. - Inventaire détaillé des instruments financiers à terme et des autres instruments financiers (instruments financiers hors capital investissement)

L'inventaire détaillé des instruments financiers à terme et des autres instruments financiers détenus par le FCPR présentera, pour chacune des rubriques de bilan, le détail des instruments compris dans cette rubrique et fournira pour chaque instrument au minimum les informations suivantes :

- quantité ;

- libellé ;

- évaluation ;

- devise de cotation ;

- pourcentage de l'actif net.

Au cas particulier des OPC, ceux-ci seront ventilés par nature : fonds communs de créances, fonds communs d'intervention sur les marchés à terme.

VIII. - Engagements de hors-bilan et clauses particulières affectant les investissements en capital investissement (indexation, révision de prix, dilution...)

Description des engagements donnés et reçus ainsi que des clauses particulières affectant les instruments financiers de capital investissement et mention pour chacun d'eux de :

- la ligne d'investissement concernée ;

- la nature de l'engagement (11) ;

- l'échéance de l'engagement ;

- le montant de l'engagement ;

- les modalités de mise en oeuvre.

Si la confidentialité des affaires ne doit en aucun cas conduire à omettre l'information, des modalités peuvent toutefois être recherchées dès lors qu'elles n'altèrent pas la qualité de l'information.


(11) Engagement de participer à un financement complémentaire, engagement contractuel d'achat ou de rachat, engagement résultant de contrats qualifiés de « portage », caution bancaire, garantie de passif, garantie Sofaris, clause de complément de prix, clause de retour à meilleure fortune,...

IX. - Créances et dettes : ventilation par nature


Détail des éléments constitutifs des postes « créances » et « dettes », notamment ventilation des opérations de change à terme par nature d'opération (achat/vente).


X. - Frais de gestion


Frais de gestion fixes : indication de la base de calcul et du pourcentage de l'actif représenté par les frais fixes au cours de l'exercice.

Frais de gestion variables (commission de performance) : indication du montant des frais de l'exercice.

Ventilation des frais d'audit par ligne d'investissement et mention du montant global des frais relatifs à des acquisitions non réalisées.


XI. - Autres frais


Détail des frais de constitution.


XII. - Autres informations


Mention de la valeur boursière des titres faisant l'objet d'une acquisition temporaire.

Mention de la valeur boursière ou de l'évaluation des titres constitutifs de dépôts de garantie :

- titres reçus en garantie et non inscrits en portefeuille-titres ;

- titres donnés en garantie et maintenus en portefeuille-titres.

Mise en évidence des instruments financiers détenus en portefeuille émis par les entités liées (12) à la société de gestion (fonds) ou au(x) gestionnaire(s) financier(s) (SICAV) et OPCVM gérés par ces entités.


(12) Code de commerce D. 24-9.



XIII. - Tableau d'affectation du résultat (13)


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 1 du 01/01/2005 texte numéro 54



Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 1 du 01/01/2005 texte numéro 54


(13) A compléter quelle que soit la politique de distribution de l'OPCVM.



XIV. - Tableau des résultats et autres éléments caractéristiques

de l'organisme au cours des cinq derniers exercices faisant apparaître distinctement


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 1 du 01/01/2005 texte numéro 54




COMITÉ DE LA RÉGLEMENTATION COMPTABLE



Règlement no 2004-10 du 23 novembre 2004 modifiant le paragraphe 30013 (Provision pour risque d'exigibilité) du règlement no 2000-05 du 7 décembre 2000 du Comité de la réglementation comptable relatif aux règles de consolidation et de combinaison des entreprises régies par le code des assurances et des institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale ou par le code rural

Le Comité de la réglementation comptable,

Vu le code des assurances ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de la mutualité ;

Vu le code rural ;

Vu la loi no 98-261 du 6 avril 1998 portant réforme de la réglementation comptable et adaptation du régime de la publication foncière ;

Vu le règlement no 2000-05 du 7 décembre 2000 du Comité de la réglementation comptable relatif aux règles de consolidation et de combinaison des entreprises régies par le code des assurances et des institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale ou par le code rural, modifié par les règlements no 2001-01 du 7 décembre 2001 et no 2004-05 du 4 mai 2004 ;

Vu l'avis no 2004-14 du 23 juin 2004 du Conseil national de la comptabilité relatif au traitement comptable de la provision pour risque d'exigibilité dans les comptes consolidés des entreprises d'assurance ;

Vu l'avis du 22 novembre 2004 du Conseil national des assurances (Commission de la réglementation),

Décide de modifier le règlement no 2000-05 comme suit :


Article 1er



Section III

Méthodes d'évaluation et de présentation



30. Principes généraux

300. Détermination des méthodes d'évaluation

et de présentation

3001. Modalités d'applications

30013. Provisions techniques


Il est créé un dernier paragraphe rédigé comme suit :

« Provision pour risque d'exigibilité :

La provision pour risque d'exigibilité est éliminée dans les comptes consolidés.

Ce retraitement doit s'accompagner des ajustements corrélatifs en termes d'impôts différés (dans la limite du montant fiscalement admis) et, éventuellement, de participation aux bénéfices différée dès lors que les variations de la provision pour risque d'exigibilité dans les comptes sociaux sont prises en compte pour la détermination d'une telle participation. »


Article 2


Le présent règlement s'applique aux comptes afférents aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2004 et en cours à la date de publication du présent règlement. Les changements de méthodes en résultant doivent être comptabilisés selon les dispositions de l'article 314-1 du règlement no 99-03 du CRC.



COMITÉ DE LA RÉGLEMENTATION COMPTABLE



Règlement no 2004-11 du 23 novembre 2004 relatif aux opérations d'assurance réalisées dans le cadre d'un « patrimoine d'affectation »

Le Comité de la réglementation comptable,

Vu le code des assurances ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de la mutualité ;

Vu le code rural ;

Vu la loi no 98-261 du 6 avril 1998 portant réforme de la réglementation comptable et adaptation du régime de la publication foncière ;

Vu la loi no 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites ;

Vu le décret no 2004-342 du 21 avril 2004 relatif au plan d'épargne retraite populaire ;

Vu le règlement no 2000-05 du 7 décembre 2000 du Comité de la réglementation comptable relatif aux règles de consolidation et de combinaison des entreprises régies par le code des assurances et des institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale ou par le code rural, modifié par les règlements no 2001-01 du 7 décembre 2001 et no 2004-05 du 4 mai 2004 ;

Vu l'avis no 2004-16 du 27 octobre 2004 du Conseil national de la comptabilité relatif aux opérations d'assurance réalisées dans le cadre d'un patrimoine d'affectation ;

Vu l'avis du 22 novembre 2004 du Conseil national des assurances (Commission de la réglementation),

Décide :


Article 1er


Les organismes d'assurance comptabilisent les opérations d'assurance réalisées dans le cadre d'un « patrimoine d'affectation » conformément aux dispositions définies en annexe au présent règlement.


Article 2


Le présent règlement s'applique aux comptes afférents aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2004 et en cours à la date de publication du présent règlement. Les changements de méthodes en résultant doivent être comptabilisés selon les dispositions de l'article 314-1 du règlement no 99-03 du CRC.


ANNEXE AU REGLEMENT

1. Dispositions communes aux opérations légalement

cantonnées dans un « patrimoine d'affectation »


Les dispositions législatives relatives à certaines opérations d'assurance prévoient que l'actif correspondant à ces opérations est affecté au règlement des prestations liquidées ou non. Ces dispositions conduisent à un cantonnement strict de ces opérations et imposent de tenir une comptabilité auxiliaire d'affectation pour les enregistrer.

Ce cantonnement a pour objet de préserver le droit des assurés d'exercer un privilège spécial prévu par la loi sur le patrimoine d'affectation des opérations concernées.

Ces dispositions législatives imposent à l'organisme d'assurance gestionnaire de gérer comptablement de façon distincte les opérations du patrimoine d'affectation et celles du patrimoine général.

1.1. Règles générales de tenue de la comptabilité.

Lorsque les dispositions législatives imposent la tenue d'une comptabilité auxiliaire d'affectation, l'organisme d'assurance gestionnaire utilise une comptabilité assimilable à une comptabilité multi-établissements, dans laquelle chaque patrimoine d'affectation est alors assimilable à un établissement distinct et le patrimoine général de l'organisme d'assurance gestionnaire constitue l'établissement principal.

Dans certains cas particuliers et par souci de simplification, l'organisme d'assurance gestionnaire peut procéder par éclatement de la nomenclature actuelle du plan comptable au sein d'une seule et même balance générale, afin d'isoler les transactions comptables relatives à chacun des patrimoines d'affectation. Ces situations particulières peuvent exister par exemple lorsque les opérations concernées revêtent un caractère peu significatif notamment, dans le cas d'un portefeuille de contrats en fin de vie (en situation de run-off).

De manière générale, l'organisation comptable retenue doit permettre d'identifier et de quantifier sans ambiguïté les éléments constitutifs du patrimoine d'affectation. Par conséquent, les organismes d'assurance gestionnaires appliquent les dispositions générales relatives à la « piste d'audit » qui doit être assurée tant au niveau de l'organisme d'assurance gestionnaire que de chacun des patrimoines d'affectation.

Le seul isolement des transactions relatives à ces patrimoines d'affectation dans des états analytiques ne saurait satisfaire à l'obligation faite d'un « enregistrement comptable distinct ».

La classification des opérations dans l'un ou l'autre des patrimoines (patrimoine d'affectation ou patrimoine général) est effectuée sur la base des dispositions législatives et réglementaires précisant les opérations devant être enregistrées dans la comptabilité auxiliaire d'affectation de chaque patrimoine d'affectation. A défaut de mention expresse dans les dispositions législatives et réglementaires, cette classification est effectuée en fonction de la nature des opérations concernées, en cohérence avec la classification des opérations expressément visées.

Les dispositions comptables relatives au traitement des acquisitions et cessions de titres effectuées dans le cadre des opérations en unités de compte (1) doivent être appliquées aux opérations de cette nature réalisées dans le cadre d'un patrimoine d'affectation et dans ce cas être gérées au sein de ce patrimoine d'affectation.


(1) Annexe à l'article A. 343-1 du code des assurances et à l'article A. 931-11-9 du code de la sécurité sociale (3e alinéa, règles d'utilisation des comptes, § II.4) ou § 3.2.4 du règlement CRC no 2002-06 du 12 décembre 2002.

1.2. Règles de comptabilisation des transferts internes.

Les transferts internes sont les opérations réalisées soit entre le patrimoine général de l'organisme d'assurance gestionnaire et un patrimoine d'affectation, et réciproquement, soit entre deux patrimoines d'affectation : changements d'affectation d'actifs et transferts de charges et de produits entre ces patrimoines.

1.2.1. Dispositions générales.

Toute opération de transfert interne est enregistrée via des comptes de transfert et des comptes de liaison spécifiques, tant pour les opérations de transfert de charges ou de produits que pour les opérations de changements d'affectation d'actifs.

Les comptes de transfert et de liaison sont simultanément créés dans la comptabilité auxiliaire d'affectation et la comptabilité générale de l'organisme d'assurance gestionnaire et sont mouvementés simultanément.

Tout mouvement entre patrimoines d'affectation transite par le patrimoine général de l'organisme d'assurance gestionnaire qui est sur le plan juridique le seul habilité à effectuer de tels mouvements.

Le détail des comptes de transfert et de liaison figure en annexe au présent règlement, ainsi que la concordance entre la nomenclature comptable des charges par nature et leur classement par destination.

1.2.2. Cas particuliers de transferts internes.

Nonobstant les dispositions générales rappelées au § 1.2.1, les précisions suivantes sont apportées :

Lorsque les dispositions législatives le prévoient, les avoirs fiscaux et crédits d'impôt nés d'actifs de placement du patrimoine d'affectation font l'objet d'un transfert de produit au profit du patrimoine d'affectation comptabilisé au cours de la période où ces avoirs fiscaux et crédits d'impôt sont utilisés.

Lorsque les dispositions législatives prévoient qu'un changement d'affectation d'actifs soit effectué du patrimoine général vers le patrimoine d'affectation, dans le cas où les engagements de ce patrimoine d'affectation ne sont plus représentés, les deux étapes principales de cette opération doivent être traitées successivement :

- la constatation, au niveau du patrimoine d'affectation, de la situation d'insuffisance de couverture des engagements donne lieu à une première opération de transfert de résultat par prélèvement sur le patrimoine général au bénéfice du patrimoine d'affectation ;

- la réalisation du changement d'affectation d'actifs sous condition résolutoire du patrimoine général vers le patrimoine d'affectation constitue une seconde opération de transfert interne qui donne lieu, par ailleurs, à enregistrement dans les tableaux des engagements reçus et donnés du patrimoine d'affectation et de l'organisme d'assurance gestionnaire.

1.3. Traitement comptable des opérations de coassurance.

Chacun des coassureurs tient une comptabilité sous-auxiliaire d'affectation pour sa quote-part dans chaque convention d'assurance (2) et y enregistre les opérations de coassurance qui lui sont propres.

Les principes comptables retenus doivent permettre d'établir les comptes auxiliaires du patrimoine d'affectation de la convention d'assurance par simple agrégation des comptabilités sous-auxiliaires d'affectation tenues par chacun des coassureurs et élimination des opérations entre coassureurs.

A cette fin, l'accord de coassurance stipule toutes les modalités particulières contractuellement retenues par les participants à l'accord de coassurance pour l'établissement des comptes auxiliaires du patrimoine d'affectation de la convention d'assurance, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables à cette convention d'assurance. L'accord de coassurance précise notamment lequel des participants à la coassurance a le mandat d'arrêter les comptes auxiliaires du patrimoine d'affectation pour le compte commun de l'ensemble des coassureurs.


(2) PERP ou L. 441 notamment.

2. Plans d'épargne retraite populaire (PERP)


Les opérations relatives aux PERP sont définies à l'article 108 de la loi no 2003-775 du 21 août 2003 et ont également fait l'objet de précisions dans le décret no 2004-342 du 21 avril 2004 et dans l'arrêté du 22 avril 2004 relatif au PERP.

2.1. Spécificités comptables de l'enregistrement des opérations liées aux PERP dans les comptes de l'organisme d'assurance gestionnaire.

2.1.1. Dispositions comptables liées à l'existence d'un « patrimoine d'affectation ».

Le paragraphe VII de l'article 108 de la loi no 2003-775 du 21 août 2003 introduit l'obligation d'un cantonnement strict des opérations relatives à la gestion des PERP, obligation également reprise dans le décret no 2004-342 du 21 avril 2004 à l'article 31 qui précise qu'« il est tenu une comptabilité auxiliaire d'affectation pour les opérations relatives à chaque plan ».

2.1.1.1. Classification des opérations dans le patrimoine d'affectation du PERP ou dans le patrimoine général de l'organisme d'assurance gestionnaire.

Conformément aux dispositions du décret no 2004-342 du 21 avril 2004, les provisions techniques directement liées à l'activité du PERP sont inscrites au patrimoine d'affectation du PERP, et notamment :

Les provisions mathématiques, y compris les provisions mathématiques de rentes ;

La provision pour frais d'acquisition reportés ;

La provision pour participation aux excédents ou la provision technique de diversification dans le cas des contrats PERP relevant du a et du b de l'article 25 du décret no 2004-342 du 21 avril 2004 et prévoyant une provision technique de diversification (contrats PERP dits « euros diversifiés ») ;

La provision pour risque d'exigibilité des engagements techniques ;

La réserve de capitalisation ;

Les provisions techniques spéciales pour les contrats en unités de rentes.

Il en va de même pour les provisions pour dépréciation durable qui sont évaluées sur la base des caractéristiques propres au patrimoine d'affectation (horizon de détention et valeur recouvrable à cet horizon) et enregistrées dans la comptabilité auxiliaire d'affectation.

En revanche, les opérations réalisées par l'assureur dans le cadre de la gestion des PERP ne font pas partie de ce patrimoine d'affectation. Il en va ainsi notamment des éléments suivants :

Charges réelles d'acquisition et de gestion ;

Provisions techniques liées à l'acquisition et à la gestion des contrats PERP, et notamment :

- provision pour aléas financiers ;

- provision de gestion.

Charge d'impôt non liée aux activités du PERP ;

Eléments de bilan et de compte de résultat liés à des garanties complémentaires associées à des PERP.

Le règlement des prélèvements au bénéfice du GERP (groupement d'épargne retraite populaire), bien qu'effectué par l'organisme d'assurance gestionnaire, seul habilité à effectuer ce règlement, constitue une charge du PERP enregistrée au compte 644 « Autres charges techniques Vie ».

2.1.1.2. Transferts internes.

Conformément aux dispositions du décret no 2004-342 du 21 avril 2004, ces transferts sont notamment les suivants :

Transferts d'éléments de résultat du patrimoine d'affectation du PERP à destination du patrimoine général de l'organisme d'assurance gestionnaire : il s'agit des prélèvements pouvant être effectués au titre suivant :

- chargements d'acquisition ;

- chargements de gestion des transferts ;

- chargements de gestion relatifs à la conversion en rentes ;

- chargements de gestion des sinistres et des rentes en service ;

- frais de gestion des encours y compris, le cas échéant, des actifs transférés dans le cadre d'un accord de représentation des engagements.

Transferts d'éléments de résultat du patrimoine général de l'organisme d'assurance gestionnaire à destination du patrimoine d'affectation du PERP :

- avoirs fiscaux et crédits d'impôt nés d'actifs de placement du PERP ;

- éventuelles rétrocessions de commissions relatives à la gestion financière des actifs du PERP.

Changements d'affectation d'actifs entre le patrimoine général de l'organisme d'assurance gestionnaire et le patrimoine d'affectation du PERP :

- affectation au PERP d'actifs détenus dans le patrimoine général de l'organisme d'assurance gestionnaire ou affectation au patrimoine général de l'organisme d'assurance gestionnaire d'actifs détenus par le PERP ;

- changements d'affectation d'actifs dans le cadre d'un accord de représentation des engagements.

2.1.2. Particularités propres aux contrats PERP « euro diversifiés ».

2.1.2.1. Provision technique de diversification.

La provision technique de diversification est enregistrée dans un sous-compte du compte no 3705 « Autres provisions techniques vie relatives aux contrats PERP » inclus dans la rubrique « Autres provisions techniques vie » du bilan.

Les mouvements de la provision technique de diversification sont enregistrés dans un sous-compte du compte no 62105 « Variation des autres provisions techniques vie relatives aux contrats PERP » inclus au compte de résultat dans la rubrique « Charges des provisions d'assurance vie et autres provisions techniques : autres provisions techniques ».

Dans le cas particulier des mouvements d'affectation de la provision technique de diversification aux provisions mathématiques, les dispositions comptables relatives au traitement des intérêts techniques et participations aux excédents (3) sont appliquées.

Par ailleurs, les changements de taux d'actualisation sont traités comptablement comme une distribution ou une reprise d'intérêts techniques ou de participation aux excédents (3).


(3) Annexe à l'article A 343-1 du code des assurances et à l'article A. 931-11-9 du code de la sécurité sociale (3e alinéa, règles d'utilisation des comptes, § VI.6) ou § 3.6.7 du règlement CRC no 2002-06 du 12 décembre 2002.

2.1.2.2. Evaluation des actifs à leur valeur de réalisation.

Conformément au décret no 2004-342 du 21 avril 2004, la variation de valeur de réalisation, d'un exercice à l'autre, des placements représentatifs de contrats PERP « euros diversifiés » est enregistrée dans les comptes suivants :

Compte no 667 « Variation de valeur des actifs représentatifs des contrats PERP "euro diversifiés » dans le cas d'une diminution de la valeur de réalisation ;

Compte no 767 « Variation de valeur des actifs représentatifs des contrats PERP "euro diversifiés » dans le cas d'une augmentation de la valeur de réalisation.

Ces comptes figurent respectivement dans les rubriques suivantes du compte de résultat :

« Charges des placements : autres charges des placements » ;

« Produits des placements : autres produits des placements ».

2.1.3. Cas particulier du transfert de la gestion d'un PERP d'un organisme d'assurance gestionnaire à un autre.

Conformément au décret no 2004-342 du 21 avril 2004, les actifs et passifs du PERP sont transférés pour les montants figurant dans la situation comptable arrêtée par l'organisme d'assurance gestionnaire à la date retenue pour le transfert.

2.2. Présentation des comptes annuels de l'organisme d'assurance gestionnaire et des comptes auxiliaires du PERP.

2.2.1. Cadre général.

Les règles de présentation des comptes annuels de l'organisme d'assurance gestionnaire et des comptes auxiliaires du PERP relèvent des dispositions de droit commun propres à l'organisme d'assurance gestionnaire quant aux modalités d'établissement du bilan (4), du compte de résultat et de l'annexe, précisées ou complétées des dispositions suivantes liées aux spécificités du PERP.


(4) Y compris le tableau des engagements reçus et donnés.

2.2.2. Présentation au bilan de la réserve de capitalisation des PERP.

Le montant de réserve de capitalisation figurant dans le patrimoine d'affectation d'un PERP est enregistré dans un sous-compte du compte no 3705 « Autres provisions techniques vie relatives aux contrats PERP ».

Les mouvements de la réserve de capitalisation des PERP sont enregistrés :

Pour les dotations, dans un sous-compte du compte no 6645 « Dotation à la réserve de capitalisation » et sont inscrites au compte de résultat dans la rubrique « Pertes provenant de la réalisation de placements » ;

Pour les reprises, dans un sous-compte du compte no 7645 « Reprises sur réserve de capitalisation » et sont inscrites au compte de résultat dans la rubrique « Profits provenant de la réalisation de placements ».

Pour le besoin de l'établissement des comptes auxiliaires des PERP et des comptes annuels de l'organisme d'assurance gestionnaire, les réserves de capitalisation des PERP ne figurent pas dans la ligne « Autres réserves » du passif du bilan, mais dans la ligne « Autres provisions techniques vie ».

En revanche, la réserve de capitalisation relative aux enregistrements comptables exclus du périmètre du patrimoine d'affectation des PERP continue à suivre la nomenclature existante du plan comptable assurance et reste classée dans la rubrique « Autres réserves ».

Au niveau des comptes consolidés, le retraitement des mouvements de l'exercice concernant cette réserve, tel que prévu au § 30013 du règlement no 2000-05 du CRC (5), doit donner lieu à constatation d'une participation aux bénéfices différée inconditionnelle.

2.2.3. Compléments d'information à fournir dans l'annexe aux comptes annuels de l'organisme d'assurance gestionnaire.

Les compléments d'information suivants sont fournis dans l'annexe aux comptes annuels de l'organisme d'assurance gestionnaire, lorsque cela est applicable :


(5) CRC no 2000-05 extrait : « Les mouvements de l'exercice affectant cette réserve, constatés par résultat dans les comptes individuels, sont annulés, sous réserve des dispositions prévues au § 3104 relatif aux impôts différés et des dispositions prévues au § 3112 b relatif aux participations différées conditionnelles des bénéficiaires de contrats. »

La description des caractéristiques des produits PERP incluant notamment :

Les spécificités comptables des PERP et plus particulièrement l'explicitation de la notion de patrimoine d'affectation et de son incidence :

Modalités de tenue de la/des comptabilité(s) auxiliaire(s) d'affectation ;

Mode de constatation des résultats (différence entre valeur de marché et prix de revient) en cas de changement d'affectation d'actifs entre deux PERP ou entre l'actif général et un PERP ;

Modalités particulières de calcul des provisions pour dépréciation durable pour chaque patrimoine d'affectation ;

Utilisation de la méthode « premier entré, premier sorti » par patrimoine d'affectation pour le calcul des résultats de cession.

Les particularités des contrats PERP « euros diversifiés », et notamment :

Description des principes de fonctionnement et de calcul de la provision technique de diversification ;

Mention de l'évaluation en valeur de réalisation des actifs de placement.

Le cas échéant, il sera fait mention des méthodes retenues pour l'arrêté des comptes de l'organisme d'assurance gestionnaire lorsqu'il est procédé à des estimations, notamment en matière de cotisations. Une information sera donnée sur le fait que les montants figurant dans les comptes annuels de l'organisme d'assurance gestionnaire peuvent, du fait du recours à ces estimations, différer de ceux figurant dans les comptes auxiliaires des PERP, arrêtés ultérieurement, le seuil de signification étant alors apprécié au niveau du PERP.

La ventilation des rubriques « Provisions d'assurance vie », « Provisions pour participation aux bénéfices et ristournes » et « Autres provisions techniques » mettant en évidence les provisions techniques issues des contrats PERP en distinguant les libellés suivants :

- engagements d'assurance libellés en euros, provisions mathématiques des rentes en cours de constitution ;

- engagements d'assurance libellés en euros, provisions mathématiques des rentes en cours de service ;

- engagements d'assurance libellés en unités de comptes ;

- provision technique de diversification ;

- provision pour participation aux bénéfices ;

- réserve de capitalisation des PERP ;

- provisions pour risque d'exigibilité ;

- provisions techniques spéciales des opérations en unités de rentes.

Un état récapitulatif par nature d'actif des opérations de changements d'affectation d'actifs à destination ou à partir du patrimoine d'affectation des PERP et des plus ou moins-values réalisées dans ce cadre.

En cas d'accord de représentation des engagements, les principales caractéristiques de cet accord et l'engagement reçu par l'organisme d'assurance gestionnaire correspondant au montant résiduel des changements d'affectation d'actifs soumis à clause résolutoire de retour à meilleure fortune, ainsi qu'une information sur les chargements relatifs à la mise en oeuvre de l'accord de représentation des engagements.

Dans l'attente de la création d'une nouvelle catégorie de contrat (6) propre aux PERP, les organismes d'assurance gestionnaires fournissent toutes les informations qui seraient rendues nécessaires par la création de cette catégorie, notamment au niveau de l'état récapitulatif des placements et des informations relatives aux produits et charges des opérations techniques par catégorie.


(6) Catégorie au sens de l'article A. 344-2 du code des assurances et son équivalent dans le code de la sécurité sociale et dans le code de la mutualité.

2.2.4. Compléments d'information à fournir dans l'annexe aux comptes auxiliaires du PERP.

Prenant en compte les dispositions de l'article 58 du décret no 2004-342 du 21 avril 2004 et les particularités propres aux PERP ou liées à l'existence d'un patrimoine d'affectation, l'annexe aux comptes auxiliaires du PERP relève des dispositions de droit commun propres à l'organisme d'assurance gestionnaire, lorsqu'elles lui sont applicables, complétées des informations suivantes :

Un inventaire des actifs du PERP :

Un détail de la nature et des montants de tous les types de transferts entre les patrimoines d'affectation et le patrimoine général tels que rappelés au § 2.1.1.2 ci-avant, et en particulier (7) :

- les prélèvements de produits entre le patrimoine d'affectation du PERP et le patrimoine général de l'organisme d'assurance gestionnaire ;

- les prélèvements relatifs au financement du comité de surveillance du PERP et des activités de GERP de l'association ;

- un état récapitulatif par nature d'actif des opérations de changement d'affectation d'actifs à destination ou à partir du patrimoine général de l'organisme d'assurance gestionnaire et des plus ou moins-values réalisées dans ce cadre dans le PERP.

Pour chacune de ces informations, une distinction sera faite entre les prélèvements effectués au titre des engagements en unités de compte de ceux perçus au titre des autres engagements.

Une information sur les modalités de répartition de la participation aux bénéfices (ventilation des montants attribués par nature de provision technique : rentes en cours de constitution, rentes en cours de service, provision technique de diversification,...).

Pour les PERP dits « euros diversifiés » :

Un tableau de variation de la provision technique de diversification (en montant et en nombre de parts, avec indication, le cas échéant, de la valeur garantie de la part). Cette ventilation est faite par nature en distinguant notamment :

- la part des cotisations versées par les participants allouée à la provision technique de diversification ;

- la part des résultats du PERP qui n'est pas distribuée sous forme de provisions mathématiques ;

- les pertes imputées sur cette provision ;

- la conversion des parts des participants en provisions mathématiques.

Une information sur les variations de valeur des placements représentatifs de ces contrats enregistrées au compte de résultat, par nature de placement.


(7) Article 48 du décret : « La part des prélèvements annuels sur les actifs du plan, y compris ceux effectués pour le comité de surveillance ou, le cas échéant, pour l'association souscriptrice du plan en qualité de groupement, est individualisée et indiquée aux participants au moins annuellement, en distinguant les prélèvements effectués au titre des engagements en unités de compte de ceux perçus au titre des autres engagements et en faisant la part de la rémunération de l'organisme d'assurance et du financement du fonctionnement du comité de surveillance et, le cas échéant, de l'association souscriptrice du plan. »

2.2.5. Information trimestrielle publiée par les PERP :

Conformément aux dispositions du décret no 2004-342 du 21 avril 2004, un bilan et un compte de résultat sont établis trimestriellement afin de permettre la réalisation d'opérations de transferts de droits des participants entre PERP (8).

Pour l'établissement de ces situations trimestrielles, il convient de se référer aux dispositions de la recommandation no 2001-01.R 01 du 26 juin 2001 relative aux comptes intermédiaires.

Au titre de la participation aux bénéfices, il est tenu compte des dispositions contractuelles en matière de génération de droits pour déterminer le montant devant être attribué au titre de la période écoulée depuis le début de l'exercice.


(8) L'article 54 du décret expose les modalités de traitement en cas de transfert des droits d'un participant d'un plan à un autre. Il est notamment spécifié que ce transfert doit être effectué dans un délai qui ne peut être supérieur à trois mois après la réception de la demande de transfert par l'organisme d'assurance gestionnaire sur la base des droits constatés pour ledit participant : en conséquence, chaque plan est dans l'obligation d'arrêter des situations comptables trimestrielles.

3. Opérations relevant des articles L. 441-1

et suivants du code des assurances


Les opérations relevant des articles L. 441-1 et suivants du code des assurances constituent une branche spéciale d'activité vie (branche 26). Ces opérations sont caractérisées par une capitalisation collective avec des droits exprimés en unités de rente.

La branche 26 se caractérise par des règles spéciales de provisionnement technique (l'article R. 331-3 du code des assurances ne lui est pas applicable) et par un cantonnement légal des opérations garanti par des privilèges légaux spéciaux.

Les dispositions relatives à ces contrats ont été modifiées par décret no 2004-571 et par arrêté en date du 14 juin 2004.

3.1. Spécificités comptables de l'enregistrement des opérations relevant des articles L. 441-1 et suivants dans les comptes de l'organisme d'assurance gestionnaire :

3.1.1. Dispositions comptables liées à l'existence d'un « patrimoine d'affectation » :

L'article L. 441-8 du code des assurances introduit un cantonnement strict des opérations relevant des articles L. 441-1 et suivants, principe également repris dans le décret no 2004-571 du 14 juin 2004 qui complète l'article R. 441-12 du code des assurances en indiquant que :

- « pour chaque convention relevant de l'article L. 441-1, il est tenu une comptabilité auxiliaire d'affectation » ;

- pour chaque convention, sont établis des états financiers d'affectation comprenant un bilan, un compte de résultat, un tableau des engagements reçus et donnés ainsi qu'une annexe.

3.1.1.1. Classification des opérations dans le patrimoine d'affectation des opérations relevant des articles L. 441-1 et suivants ou dans le patrimoine général de l'organisme d'assurance gestionnaire :

Conformément aux dispositions du code des assurances, les provisions techniques directement liées aux opérations relevant des articles L. 441-1 et suivants sont inscrites au patrimoine d'affectation de la convention, et notamment :

- la provision technique spéciale et la provision technique spéciale complémentaire ;

- la provision pour risque d'exigibilité des engagements techniques.

Il en va de même pour les provisions pour dépréciation durable qui sont évaluées sur la base des caractéristiques propres au patrimoine d'affectation et enregistrées dans la comptabilité auxiliaire d'affectation.

En revanche, les opérations réalisées par l'assureur dans le cadre de la gestion des conventions relevant des articles L. 441-1 et suivants ne font pas partie de ce patrimoine d'affectation. Il en va ainsi notamment des éléments suivants :

- charges réelles d'acquisition et de gestion ;

- provisions techniques liées à l'acquisition et à la gestion des conventions, et notamment la provision de gestion ;

- charge d'impôt non liée aux activités de branche 26 ;

- éléments de bilan et de compte de résultat liés à des garanties complémentaires.

3.1.1.2. Transferts internes.

Conformément aux dispositions du code des assurances, ces transferts sont notamment les suivants :

Transferts d'éléments de résultat du patrimoine d'affectation de la convention à destination du patrimoine général de l'organisme d'assurance gestionnaire, notamment la rémunération de l'entreprise gestionnaire et des éventuels intermédiaires.

Transferts d'éléments de résultat du patrimoine général de l'organisme d'assurance gestionnaire à destination du patrimoine d'affectation de la convention :

- avoirs fiscaux et crédit d'impôt nés d'actifs de placement de la convention ;

- éventuelles rétrocessions de commissions relatives à la gestion financière des actifs de la convention.

Changements d'affectation d'actifs entre le patrimoine général de l'organisme d'assurance gestionnaire et le patrimoine d'affectation de la convention :

- affectation à la convention d'actifs détenus dans le patrimoine général de l'organisme d'assurance gestionnaire ou affectation au patrimoine général de l'organisme d'assurance gestionnaire d'actifs détenus dans le patrimoine d'affectation de la convention ;

- changement d'affectation d'actifs lorsque les engagements au titre d'une convention ne sont plus représentés.

3.1.2. Règles d'enregistrement de la provision technique spéciale complémentaire.

Conformément aux dispositions du code des assurances, telles que modifiées par le décret no 2004-571 du 14 juin 2004, il est créé une « provision technique spéciale complémentaire » qui est le « miroir » de l'affectation d'actifs réalisée lorsque les engagements au titre d'une convention ne sont plus représentés.

La provision technique spéciale complémentaire est enregistrée dans un sous-compte du compte no 300 « Provisions d'assurance vie - affaires directes » inclus dans la rubrique « Provisions d'assurance vie » du bilan.

Les mouvements de la provision technique spéciale complémentaire sont enregistrés dans un sous-compte du compte no 6100 « Variation des provisions d'assurance vie - affaires directes » inclus au compte de résultat dans la rubrique « Charges des provisions d'assurance vie et autres provisions techniques : provisions d'assurance vie ».

3.2. Présentation des comptes annuels de l'organisme d'assurance gestionnaire et des comptes auxiliaires du patrimoine d'affectation de la convention.

3.2.1. Cadre général.

Les règles de présentation des comptes annuels de l'organisme d'assurance gestionnaire et des comptes auxiliaires du patrimoine d'affectation de la convention relèvent des dispositions de droit commun propres à l'organisme d'assurance gestionnaire quant aux modalités d'établissement du bilan (9), du compte de résultat et de l'annexe, accompagnées des précisions et compléments suivants, tenant compte des spécificités des opérations relevant des articles L. 441-1 et suivants.


(9) Y compris le tableau des engagements reçus et donnés.

3.2.2. Compléments d'information à fournir dans l'annexe aux comptes annuels de l'organisme d'assurance gestionnaire.

Les compléments d'information suivants sont fournis dans l'annexe aux comptes annuels de l'organisme d'assurance gestionnaire, lorsque cela est applicable :

La description des caractéristiques des opérations relevant des articles L. 441-1 et suivants, incluant notamment les spécificités comptables de ces opérations et plus particulièrement l'explicitation de la notion de patrimoine d'affectation et de son incidence :

- modalités de tenue de la/des comptabilité(s) auxiliaire(s) d'affectation ;

- mode de constatation des résultats (différence entre valeur de marché et prix de revient) en cas de changement d'affectation d'actifs entre deux patrimoines d'affectation ou entre l'actif général et un patrimoine d'affectation ;

- modalités particulières de calcul des provisions pour dépréciation durable pour chaque patrimoine d'affectation ;

- utilisation de la méthode « premier entré - premier sorti » par patrimoine d'affectation pour le calcul des résultats de cession.

Le cas échéant, il sera fait mention des méthodes retenues pour l'arrêté des comptes de l'organisme d'assurance gestionnaire lorsqu'il est procédé à des estimations, notamment en matière de cotisations. Une information sera donnée sur le fait que les montants figurant dans les comptes annuels de l'organisme d'assurance gestionnaire peuvent, du fait du recours à ces estimations, différer de ceux figurant dans les comptes auxiliaires du patrimoine d'affectation des conventions, arrêtés ultérieurement, le seuil de signification étant alors apprécié au niveau de la convention.

La ventilation des rubriques « Provisions d'assurance vie », « Provisions pour participation aux bénéfices et ristournes » et « Autres provisions techniques » mettant en évidence les provisions techniques issues des opérations relevant des articles L. 441-1 et suivants en distinguant les libellés suivants :

- provision technique spéciale ;

- provision technique spéciale complémentaire ;

- provision pour risque d'exigibilité.

Un état récapitulatif par nature d'actif des opérations de changement d'affectation d'actifs à destination ou à partir du patrimoine d'affectation des patrimoines d'affectation des conventions et des plus ou moins-values réalisées dans ce cadre.

En cas d'insuffisance de couverture des engagements et de changement d'affectation d'actifs intervenu dans ce cadre, l'engagement reçu par l'organisme d'assurance gestionnaire correspondant au montant résiduel des changements d'affectation d'actifs soumis à clause résolutoire de retour à meilleure fortune, ainsi qu'une information, le cas échéant, sur les chargements relatifs à la mise en oeuvre de ce changement d'affectation d'actifs.

3.2.3. Compléments d'information à fournir dans l'annexe aux comptes auxiliaires du patrimoine d'affectation de la convention.

Prenant en compte les dispositions de l'article R. 441-12 du code des assurances et les particularités propres aux opérations relevant de l'article L. 441-1 du code des assurances ou liées à l'existence d'un patrimoine d'affectation, l'annexe relève des dispositions de droit commun propres à l'organisme d'assurance gestionnaire, lorsqu'elles lui sont applicables, complétées des informations suivantes :

Un inventaire des actifs de la convention.

Lorsque les actifs représentatifs des engagements relatifs à plusieurs conventions ne font pas l'objet d'un enregistrement distinct, mention de ce point et explicitation des règles de répartitions des actifs entre les différentes conventions.

En cas d'insuffisance de couverture des engagements et de changement d'affectation d'actifs intervenu dans ce cadre, les principales caractéristiques du dispositif mis en place ainsi que le montant résiduel des changements d'affectation d'actifs soumis à clause résolutoire de retour à meilleure fortune et, le cas échéant, les chargements relatifs à la mise en oeuvre de ce changement d'affectation d'actifs.

Un détail de la nature et des montants de tous les types de transferts entre les patrimoines d'affectation et le patrimoine général tels que rappelés au § 3.1.1.2 ci-avant et en particulier :

- les prélèvements de produits entre le patrimoine d'affectation de la convention et le patrimoine général de l'organisme d'assurance gestionnaire ;

- un état récapitulatif par nature d'actif des opérations de changement d'affectation d'actifs à destination ou à partir du patrimoine général de l'organisme d'assurance gestionnaire et des plus ou moins-values réalisées dans ce cadre dans le patrimoine d'affectation de la convention.

Le montant de la provision mathématique théorique en regard du montant de la provision technique spéciale à la clôture de l'exercice ;

Un tableau de variation de la provision technique spéciale complémentaire.

Cette ventilation est faite par nature en distinguant notamment :

- les changements d'affectation d'actifs intervenus suite à insuffisance de couverture ;

- les prestations imputées sur cette provision.

Une information sur le montant de la participation aux bénéfices affecté à la provision technique spéciale par comparaison avec le minimum réglementaire.

4. Plans d'épargne retraite d'entreprise (PERE)

Les plans d'épargne retraite d'entreprise sont des contrats d'assurance collectifs mentionnés au b du A du I de l'article 163 quatervicies du code général des impôts (CGI). En application des dispositions du code général des impôts et du décret no 2004-342 du 21 avril 2004, ces contrats sont soumis à l'ensemble des dispositions applicables aux PERP, à l'exception notamment de la création d'un GERP.

En conséquence, les plans d'épargne retraite d'entreprise sont soumis, mutatis mutandis, aux dispositions comptables figurant au chapitre 2 du présent règlement.


ANNEXE TRANSFERTS INTERNES

1. Nomenclature comptable


Comptes de transfert de produits et de charges :

7971 Prélèvement sur le patrimoine d'affectation au profit du patrimoine général.

79711 Acquisition.

79712 Administration.

79713 Gestion des sinistres/transfert.

79714 Gestion des placements.

79715 Autre produits/charges techniques.

7973 Autres transferts de produits/charges au patrimoine d'affectation (10).


(10) Notamment transfert de résultat en situation d'insuffisance de couverture des engagements.

Comptes de liaison :

1851 Changement d'affectation d'actifs de placement sous condition résolutoire.

1852 Changement d'affectation d'actifs de placement ayant un caractère ferme et définitif.

1853 Transfert de produits ou de charges à destination d'une association de souscription.

1858 Prise en charge par l'organisme d'assurance gestionnaire d'une insuffisance de couverture des engagements du patrimoine d'affectation.

1859 Autres transferts de produits ou de charges.


2. Correspondance entre les transferts et les destinations


Les transferts entre patrimoines distincts concernant des charges ou des produits correspondent aux destinations suivantes :

Chargement sur les cotisations (y compris transfert provenant d'un autre patrimoine d'affectation) : acquisition.

Chargement sur les transferts d'un patrimoine d'affectation à un autre (sortie du patrimoine d'affectation) : gestion des sinistres.

Chargement sur les arbitrages : gestion financière.

Chargement sur le montant des droits individuels des participants : à ventiler entre administration et gestion financière.

Chargement sur la performance de la gestion financière : gestion financière.

Chargement sur les prestations versées : gestion des prestations.

Chargement en contrepartie de l'affectation d'actifs au patrimoine d'affectation : gestion financière.

Les éventuels autres éléments doivent être appréciés selon leur nature.



COMITÉ DE LA RÉGLEMENTATION COMPTABLE



Règlement no 2004-13 du 23 novembre 2004 relatif au traitement comptable des fusions et opérations assimilées des banques sous statut coopératif

Le Comité de la réglementation comptable,

Vu le code de commerce ;

Vu le code monétaire et financier ;

Vu la loi no 98-261 du 6 avril 1998 portant réforme de la réglementation comptable et adaptation du régime de la publication foncière ;

Vu le règlement no 99-01 du 6 avril 1998 portant réforme de la réglementation comptable et adaptation du régime de la publicité foncière ;

Vu le règlement no 99-03 du 29 avril 1999 du Comité de la réglementation comptable relatif au plan comptable général, modifié par les règlements n°s 99-08 et 99-09 du 24 novembre 1999, no 2000-06 du 7 décembre 2000, no 2002-10 du 12 décembre 2002, no 2003-01 et no 2003-04 du 2 octobre 2003, no 2003-05 du 20 novembre 2003, no 2003-07 du 12 décembre 2003 et no 2004-01 du 4 mai 2004 ;

Vu l'avis no 2004-18 du 27 octobre 2004 du Conseil national de la comptabilité relatif au traitement comptable des fusions et opérations assimilées des banques sous statut coopératif ;

Vu l'avis no 2004-02 du 23 novembre 2004 du Comité de la réglementation bancaire et financière,

Décide de modifier le règlement no 99-03 comme suit :


Article 1er


Le cinquième alinéa du paragraphe 4-1 de l'annexe 1 au règlement no 99-03 relative à la comptabilisation et évaluation des opérations de fusions et opérations assimilées, rémunérées par des titres et retracées dans un traité d'apport, y compris les confusions de patrimoine, est complété comme suit :

§ 4-1. Analyse de la situation de contrôle au moment de l'opération.

« Pour les réseaux d'établissement de crédit dotés d'un organe central, au sens de l'article L. 511-31 du code monétaire et financier, le contrôle doit également s'apprécier au regard des dispositions du § 1001 du règlement no 99-07 susvisé. »


Article 2


Le présent règlement s'applique aux opérations de fusion ou opérations assimilées postérieures au 1er janvier 2005.

Toutefois les banques sous statut coopératif peuvent appliquer le présent règlement aux opérations postérieures à sa date de publication au Journal officiel, c'est-à-dire aux opérations dont le traité d'apport aura fait l'objet des formalités de dépôt et de publicité prévues par l'article L. 236-6 du code de commerce.



COMITÉ DE LA RÉGLEMENTATION COMPTABLE



Règlement no 2004-14 du 23 novembre 2004 modifiant le règlement no 99-02 et relatif aux informations à fournir sur la « juste valeur » des instruments financiers résultant de la transposition de la directive 2001/65 /CE du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2001 modifiant les directives 78/660/CEE, 83/349/CEE et 86/635/CEE en ce qui concerne les règles d'évaluation applicables aux comptes annuels et aux comptes consolidés de certaines formes de sociétés ainsi qu'à ceux des banques et autres établissements financiers

Le Comité de la réglementation comptable,

Vu le code de commerce ;

Vu la loi no 98-261 du 6 avril 1998 portant réforme de la réglementation comptable et adaptation du régime de la publicité foncière ;

Vu le règlement no 99-02 du 29 avril 1999 du Comité de la réglementation comptable relatif aux comptes consolidés des sociétés commerciales et entreprises publiques, modifié par les règlements no 2000-07 du 7 décembre 2000, 2002-12 du 12 décembre 2002 et 2004-03 du 4 mai 2004 ;

Vu le règlement no 99-03 du 29 avril 1999 du Comité de la réglementation comptable relatif au plan comptable général, modifié par les règlements no 99-08 et 99-09 du 24 novembre 1999, no 2000-06 du 7 décembre 2000, no 2002-10 du 12 décembre 2002, no 2003-01 et no 2003-04 du 2 octobre 2003, no 2003-05 du 20 novembre 2003, no 2003-07 du 12 décembre 2003 et no 2004-01 du 4 mai 2004 ;

Vu l'avis no 2004-21 du 27 octobre 2004 du Conseil national de la comptabilité relatif aux informations à fournir sur la « juste valeur » des instruments financiers résultant de la transposition de la directive 2001/65 /CE du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2001 modifiant les directives 78/660/CEE, 83/349/CEE et 86/635/CEE en ce qui concerne les règles d'évaluation applicables aux comptes annuels et aux comptes consolidés de certaines formes de sociétés ainsi qu'à ceux des banques et autres établissements financiers,

Décide de modifier le règlement no 99-02 comme suit :


Article 1er


42 Annexe.

424 Explications des postes du bilan et du compte de résultat et de leurs variations.

b) Autres postes du bilan.

Il convient d'ajouter au paragraphe intitulé « Instruments financiers » un quatrième tiret, ainsi rédigé :

« - les indications sur le volume et la nature des instruments. »


Article 2


Le présent règlement s'applique aux comptes des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2004 et en cours à la date de publication du présent règlement.



COMITÉ DE LA RÉGLEMENTATION COMPTABLE



Règlement no 2004-15 du 23 novembre 2004 modifiant le règlement no 99-03 et relatif aux informations à fournir sur la « juste valeur » des instruments financiers résultant de la transposition de la directive 2001/65 /CE du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2001 modifiant les directives 78/660/CEE, 83/349/CEE et 86/635/CEE en ce qui concerne les règles d'évaluation applicables aux comptes annuels et aux comptes consolidés de certaines formes de sociétés ainsi qu'à ceux des banques et autres établissements financiers

Le Comité de la réglementation comptable,

Vu le code de commerce ;

Vu la loi no 98-261 du 6 avril 1998 portant réforme de la réglementation comptable et adaptation du régime de la publicité foncière ;

Vu le règlement no 99-03 du 29 avril 1999 du Comité de la réglementation comptable relatif au plan comptable général, modifié par les règlements n°s 99-08 et 99-09 du 24 novembre 1999, no 2000-06 du 7 décembre 2000, no 2002-10 du 12 décembre 2002, no 2003-01 et no 2003-04 du 2 octobre 2003, no 2003-05 du 20 novembre 2003, no 2003-07 du 12 décembre 2003 et no 2004-01 du 4 mai 2004 ;

Vu l'avis no 2004-21 du 27 octobre 2004 du Conseil national de la comptabilité relatif aux informations à fournir sur la « juste valeur » des instruments financiers résultant de la transposition de la directive 2001/65 /CE du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2001 modifiant les directives 78/660/CEE, 83/349/CEE et 86/635/CEE en ce qui concerne les règles d'évaluation applicables aux comptes annuels et aux comptes consolidés de certaines formes de sociétés ainsi qu'à ceux des banques et autres établissements financiers,

Décide de modifier le règlement no 99-03 comme suit :


Article 1er-1



TITRE V

DOCUMENTS DE SYNTHÈSE

Chapitre III

Modèles de comptes annuels. - Annexe

Section I

Contenu de l'annexe, article 531-2/22



La rubrique 22 « Informations sur l'ensemble des transactions effectuées sur les marchés de produits dérivés, dès lors qu'elles représentent des valeurs significatives », est complétée comme suit :

« Informations à donner sur les instruments financiers dérivés.

Pour chaque catégorie d'instruments financiers dérivés :

a) La juste valeur des instruments, si cette valeur peut être déterminée par référence à une valeur de marché ou par application de modèles et techniques d'évaluation généralement admis.

b) Les indications sur le volume et la nature des instruments. »


Article 2


Le présent règlement s'applique aux comptes des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2004 et en cours à la date de publication du présent règlement.



COMITÉ DE LA RÉGLEMENTATION COMPTABLE



Règlement no 2004-16 du 23 novembre 2004 modifiant le règlement no 2000-03 et relatif aux informations à fournir sur la « juste valeur » des instruments financiers résultant de la transposition de la directive 2001/65 /CE du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2001 modifiant les directives 78/660/CEE, 83/349/CEE et 86/635/CEE en ce qui concerne les règles d'évaluation applicables aux comptes annuels et aux comptes consolidés de certaines formes de sociétés ainsi qu'à ceux des banques et autres établissements financiers

Le Comité de la réglementation comptable,

Vu le code de commerce ;

Vu le code monétaire et financier ;

Vu la loi no 98-261 du 6 avril 1998 portant réforme de la réglementation comptable et adaptation du régime de la publicité foncière ;

Vu le règlement no 2000-03 du 4 juillet 2000 du Comité de la réglementation comptable relatif aux documents de synthèse individuels des entreprises relevant du Comité de la réglementation bancaire et financière ;

Vu l'avis no 2004-21 du 27 octobre 2004 du Conseil national de la comptabilité relatif aux informations à fournir sur la « juste valeur » des instruments financiers résultant de la transposition de la directive 2001/65 /CE du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2001 modifiant les directives 78/660/CEE, 83/349/CEE et 86/635/CEE en ce qui concerne les règles d'évaluation applicables aux comptes annuels et aux comptes consolidés de certaines formes de sociétés ainsi qu'à ceux des banques et autres établissements financiers ;

Vu l'avis no 2004-03 du 23 novembre 2004 du Comité de la réglementation bancaire et financière,

Décide de modifier le règlement no 2000-03 comme suit :


Article 1er


IV. - Contenu de l'annexe.

III. - Informations sur les postes du bilan, du hors-bilan et du compte de résultat.

III-1.2. Portefeuille-titres (transaction, placement et assimilés, investissement)

La dernière phrase du quatrième alinéa est complétée comme suit :

Montant des moins-values latentes des titres de placement et des titres de l'activité de portefeuille faisant l'objet d'une provision au bilan, « ainsi que des titres d'investissement ».


Article 2


III-2.2. Instruments financiers à terme.

Il est créé un dernier paragraphe rédigé comme suit :

« Informations à donner sur les instruments financiers dérivés.

Pour chaque catégorie d'instruments financiers dérivés :

a) La juste valeur des instruments, si cette valeur peut être déterminée par référence à une valeur de marché ou par application de modèles et techniques d'évaluation généralement admis.

b) Les indications sur le volume et la nature des instruments. »


Article 3


Le présent règlement s'applique aux comptes des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2004 et en cours à la date de publication du présent règlement.



COMITÉ DE LA RÉGLEMENTATION COMPTABLE



Règlement no 2004-17 du 23 novembre 2004 modifiant le règlement no 2000-05 et relatif aux informations à fournir sur la « juste valeur » des instruments financiers résultant de la transposition de la directive 2003/51 /CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2003 modifiant les directives 78/660/CEE, 83/349/CEE et 91/674/CEE du Conseil sur les comptes annuels et les comptes consolidés de certaines catégories de sociétés, des banques aux autres établissements financiers et des entreprises d'assurance

Le Comité de la réglementation comptable,

Vu le code de commerce ;

Vu le code des assurances ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de la mutualité ;

Vu le code rural ;

Vu la loi no 98-261 du 6 avril 1998 portant réforme de la réglementation comptable et adaptation du régime de la publicité foncière ;

Vu le règlement no 2000-05 du 7 décembre 2000 du Comité de la réglementation comptable relatif aux règles de consolidation et de combinaison des entreprises régies par le code des assurances et des institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale ou par le code rural, modifié par les règlements no 2001-01 du 7 décembre 2001 et no 2004-05 du 4 mai 2004 ;

Vu l'avis no 2004-21 du 27 octobre 2004 du Conseil national de la comptabilité relatif aux informations à fournir sur la « juste valeur » des instruments financiers résultant de la transposition de la directive 2003/51 /CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2003 modifiant les directives 78/660/CEE, 83/349/CEE et 91/674/CEE du Conseil sur les comptes annuels et les comptes consolidés de certaines catégories de sociétés, des banques aux autres établissements financiers et des entreprises d'assurance ;

Vu l'avis du 22 novembre 2004 du Conseil national des assurances (Commission de la réglementation),

Décide de modifier le règlement no 2000-05 comme suit :


Article 1er


42. Annexe.

424. Explications des postes du bilan, du tableau des engagements reçus et donnés, du compte de résultat et leurs variations.

4244. Instruments financiers.

Il convient d'ajouter, in fine, un quatrième tiret rédigé comme suit :

« - indications sur le volume et la nature des instruments. »


Article 2


Le présent règlement s'applique aux comptes des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2004 et en cours à la date de publication du présent règlement.



COMITÉ DE LA RÉGLEMENTATION COMPTABLE



Règlement no 2004-18 du 23 novembre 2004 modifiant le règlement no 2002-04 et relatif aux informations à fournir sur la « juste valeur » des instruments financiers résultant de la transposition de la directive 2001/65 /CE du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2001 modifiant les directives 78/660/CEE, 83/349/CEE et 86/635/CEE en ce qui concerne les règles d'évaluation applicables aux comptes annuels et aux comptes consolidés de certaines formes de sociétés ainsi qu'à ceux des banques et autres établissements financiers

Le Comité de la réglementation comptable,

Vu le code monétaire et financier ;

Vu la loi no 98-261 du 6 avril 1998 portant réforme de la réglementation comptable et adaptation du régime de la publicité foncière ;

Vu le règlement no 2002-04 du 12 décembre 2002 du Comité de la réglementation comptable relatif aux documents de synthèse individuels des entreprises d'investissement ;

Vu l'avis no 2004-21 du 27 octobre 2004 du Conseil national de la comptabilité relatif aux informations à fournir sur la « juste valeur » des instruments financiers résultant de la transposition de la directive 2001/65 /CE du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2001 modifiant les directives 78/660/CEE, 83/349/CEE et 86/635/CEE en ce qui concerne les règles d'évaluation applicables aux comptes annuels et aux comptes consolidés de certaines formes de sociétés ainsi qu'à ceux des banques et autres établissements financiers ;

Vu l'avis no 2004-03 du 23 novembre 2004 du Comité de la réglementation bancaire et financière,

Décide de modifier le règlement no 2002-04 comme suit :


Article 1er


4. Contenu de l'annexe.

4.3. Informations sur les postes du bilan, du hors-bilan et du compte de résultat.

4.3.1.2. Portefeuille titres (transaction, placement et assimilés, investissements, titres de l'activité de portefeuille).

La dernière phrase du quatrième tiret est complétée comme suit :

Montant des moins-values latentes des titres de placement et des titres de l'activité de portefeuille faisant l'objet d'une provision au bilan, « ainsi que des titres d'investissement ».


Article 2


4.3.2.2. Instruments financiers à terme.

Il est créé un dernier paragraphe rédigé comme suit :

« Informations à donner sur les instruments financiers dérivés.

Pour chaque catégorie d'instruments financiers dérivés :

a) La juste valeur des instruments, si cette valeur peut être déterminée par référence à une valeur de marché ou par application de modèles et techniques d'évaluation généralement admis.

b) Les indications sur le volume et la nature des instruments. »


Article 3


Le présent règlement s'applique aux comptes des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2004 et en cours à la date de publication du présent règlement.



COMITÉ DE LA RÉGLEMENTATION COMPTABLE



Règlement no 2004-19 du 23 novembre 2004 modifiant l'arrêté du 27 mars 1998 sur les comptes des institutions de prévoyance et relatif aux informations à fournir sur la « juste valeur » des instruments financiers résultant de la transposition de la directive 2003/51 /CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2003 modifiant les directives 78/660/CEE, 83/349/CEE et 91/674/CEE du Conseil sur les comptes annuels et les comptes consolidés de certaines catégories de sociétés, des banques ou autres établissements financiers et des entreprises d'assurance

Le Comité de la réglementation comptable,

Vu le code de commerce ;

Vu le livre IX du code de la sécurité sociale ;

Vu la loi no 98-261 du 6 avril 1998 portant réforme de la réglementation comptable et adaptation du régime de la publicité foncière ;

Vu l'arrêté du 27 mars 1998 relatif aux comptes des institutions de prévoyance ;

Vu l'avis no 2004-21 du 27 octobre 2004 du Conseil national de la comptabilité relatif aux informations à fournir sur la « juste valeur » des instruments financiers résultant de la transposition de la directive 2003/51 /CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2003 modifiant les directives 78/660/CEE, 83/349/CEE et 91/674/CEE du Conseil sur les comptes annuels et les comptes consolidés de certaines catégories de sociétés, des banques ou autres établissements financiers et des entreprises d'assurance,

Décide de modifier l'arrêté du 27 mars 1998 comme suit :


Article 1er


3. Annexe.

2. Informations sur les postes du bilan et de compte de résultat.

1. Pour le bilan.

Il est créé une rubrique 1.4 rédigée comme suit :

« Informations à donner sur les instruments financiers dérivés.

Les institutions et les unions indiquent pour chaque catégorie d'instruments financiers dérivés :

a) La juste valeur des instruments, si cette valeur peut être déterminée par référence à une valeur de marché ou par application de modèles et techniques d'évaluation généralement admis.

b) Les indications sur le volume et la nature des instruments. »


Article 2


Le présent règlement s'applique aux comptes des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2004 et en cours à la date de publication du présent règlement.